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Décisions

Cass. com., 6 juin 1977, n° 75-13.186

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 3e ch., du 17 avr. 1975

17 avril 1975

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 AVRIL 1975), LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BAUDOIN, VATIN ET CIE (GIEBV) A ETE CONSTITUE SANS CAPITAL POUR 75 ANS, LE 8 MAI 1968, PAR LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF BAUDOIN ET CIE, ET PAR LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE VATIN ET CIE, TOUTES DEUX COMMISSIONNAIRES NEGOCIANTS EN PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES, POUR FAVORISER LEUR IMPLANTATION SUR LE MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS, QUE LES RESULTATS DE LA GESTION DEVAIENT ETRE PARTAGES DANS LA PROPORTION DE 80 % POUR LA SOCIETE BAUDOIN, ET 20 % POUR LA SOCIETE VATIN, ET QUE BAUDOIN ET VATIN ONT TOUS DEUX ETE NOMMES ADMINISTRATEURS DU GROUPEMENT ;

QUE LA SOCIETE BAUDOIN AVAIT RECU DES APPORTS DE BAUDOIN POUR 10/20° ET DAME Y... ET DE SION CHACUN POUR 5/20°, LES RESULTATS DEVANT ETRE REPARTIS DANS LA MEME PROPORTION, TANDIS QUE LA SOCIETE VATIN COMPORTAIT VATIN POUR SEUL ASSOCIE COMMANDITE, ET DEUX ASSOCIES COMMANDITAIRES ;

QUE LE GIEBV A OBTENU D'IMPORTANTS DECOUVERTS DE DIVERSES BANQUES PENDANT TROIS ANS, ET QUE SES DIFFICULTES FINANCIERES ONT AMENE SES MEMBRES A DECIDER LE 17 AVRIL 1971 SA DISSOLUTION ANTICIPEE, ET A DESIGNER DEMOISELLE Z... COMME LIQUIDATRICE ;

QUE SUR LA DEMANDE DES BANQUES, LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, LA SOCIETE GENERALE, LE CREDIT DU NORD ET LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, BAUDOIN ET LA SOCIETE BAUDOIN ONT ETE CONDAMNES PAR LES PREMIERS JUGES A PAYER SOLIDAIREMENT LES SOMMES QUI ETAIENT DUES RESPECTIVEMENT A CHACUNE D'ELLES PAR LE GIEBV ;

QUE SUR APPEL PAR BAUDOIN ET LA SOCIETE BAUDOIN, TANT DE CETTE DECISION QU'EN INTERVENTION FORCEE DE DAME Y..., SION, VATIN ET LA SOCIETE VATIN, ET APPEL EN INTERVENTION FORCEE DE VATIN PAR LES QUATRE BANQUES, L'ARRET DEFERE A CONFIRME, EN EN REDUISANT TOUTEFOIS LE MONTANT, LES CONDAMNATIONS SOLIDAIRES PRONONCEES CONTRE BAUDOIN ET LA SOCIETE BAUDOIN, X... CES DERNIERS DE LEURS QUATRE APPELS EN INTERVENTION FORCEE, ET JUGE AU CONTRAIRE BIEN FONDE CELUI FORME PAR LES BANQUES CONTRE VATIN QU'IL A CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC BAUDOIN ET LA SOCIETE BAUDOIN ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE BAUDOIN ET LA SOCIETE BAUDOIN DE LEURS DEMANDES TENDANT A L'INTERVENTION FORCEE EN CAUSE D'APPEL DES PERSONNES PRECITEES, AU MOTIF QUE LA NOTION D'EVOLUTION DU LITIGE DE NATURE A RENDRE RECEVABLE UNE INTERVENTION FORCEE EN CAUSE D'APPEL DOIT ETRE INTERPRETEE RESTRICTIVEMENT ET IMPLIQUE LA REVELATION NOUVELLE D'UN FAIT SUSCEPTIBLE D'ECLAIRER DEVANT LA COUR D'APPEL LE LITIGE D'UN JOUR NOUVEAU ET INATTENDU, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'EVOLUTION DU LITIGE S'ENTEND DE TOUT EVENEMENT MODIFIANT LA PHYSIONOMIE DU DEBAT ET JUSTIFIANT LA PRESENCE DE PERSONNES ABSENTES DE LA PROCEDURE, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ENONCER, EN MARGE DE LA LOI, QUE CETTE NOTION DEVAIT S'INTERPRETER RESTRICTIVEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER LE REJET EN PREMIERE INSTANCE DE L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE A RAISON D'UNE INSTANCE INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, DANS LAQUELLE FIGURAIENT LES PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE ET AFFIRMER EN MEME TEMPS QU'AUCUN FAIT NOUVEAU N'ETAIT INTERVENU ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A RESTREINT LE CHAMP D'APPLICATION DU TEXTE NOUVEAU EN PRIVANT UNE PARTIE DE LA FACULTE DE VOIR FIGURER EN LA CAUSE DES PARTIES AYANT UN INTERET ESSENTIEL AU LITIGE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AU SOUTIEN DU MOTIF CRITIQUE ET PARTIELLEMENT CITE PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE SI LA LOI DONNE LA POSSIBILITE DE FORCER DES PERSONNES A INTERVENIR DANS L'INSTANCE D'APPEL, MEME AUX FINS DE CONDAMNATION, QUAND L'EVOLUTION DU LITIGE IMPLIQUE LEUR MISE EN CAUSE, ELLE GARDE COMME REGLE LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;

D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE DOIT ETRE ECARTEE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ENONCE QUE BAUDOIN ET LA SOCIETE BAUDOIN AVAIENT INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, ANTERIEUREMENT A L'ACTION DES BANQUES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, UNE ACTION EN NULLITE D'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE PRISE EN GARANTIE DES MEMES CREANCES SUR L'APPARTEMENT DE BAUDOIN ET UNE OPPOSITION A UNE SOMMATION DE PAYER A LUI DELIVREE PAR LES BANQUES, LE 26 MARS 1972 ;

QU'IL RETIENT QUE LES PERSONNES DONT L'INTERVENTION FORCEE EST DEMANDEE EN CAUSE D'APPEL PAR BAUDOIN ET LA SOCIETE BAUDOIN AVAIENT ETE ASSIGNES PAR CES DERNIERS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DANS L'INSTANCE PRECITEE OU ELLES N'AVAIENT QUE FAIRE, TANDIS QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE ASSIGNEES PAR EUX, QUI AVAIENT CEPENDANT LA POSSIBILITE DE LE FAIRE, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DANS L'ACTUEL LITIGE ;

QUE, DES LORS, EN CONSTATANT, D'UN COTE, LE REJET PAR LES PREMIERS JUGES D'UNE EXCEPTION TIREE D'UNE DEMANDE DONT, PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A X... BAUDOIN ET LA SOCIETE BAUDOIN, ET EN DECLARANT, D'UN AUTRE COTE, L'ABSENCE DE FAIT NOUVEAUDE NATURE A JUSTIFIER L'INTERVENTION FORCEE ET LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE ;

QUE LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DU JUGEMENT ENTREPRIS DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUI, PAR UNE MEME DECISION, A ECARTE L'EXCEPTION TIREE DE LA LITISPENDANCE PRECITEE ET A STATUE SUR LE FOND SANS METTRE LES PARTIES EN MESURE DE CONCLURE AU FOND, AUX MOTIFS QUE LEDIT JUGEMENT AVAIT ENONCE QU'A LA SUITE DE REMISES SUCCESSIVES, LE TRIBUNAL AVAIT ORDONNE QU'IL EN SERAIT DELIBERE SUR LE TOUT CE QUI SIGNIFIE QUE LE TRIBUNAL A RENVOYE SUR LE FOND ET A DEMANDE AUX DEMANDEURS A L'EXCEPTION, QUI DEVAIENT LE FAIRE A TOUTES FINS, DE CONCLURE SUR LE FOND, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA SIMPLE MISE EN DELIBERE N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT QUE L'UNE DES PARTIES AIT ETE INVITEE PAR LE TRIBUNAL A CONCLURE SUR LE FOND, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DEDUIRE DE CE SEUL ACTE DE LA PROCEDURE QU'IL AIT ETE DEMANDE A BAUDOIN ET AUTRES DE CONCLURE AU FOND, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA COUR D'APPEL A AJOUTE AUX TERMES DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, EN DEDUISANT DE LA SEULE MISE EN DELIBERE, QUI PRIVE LES PARTIES DE LA FACULTE DE CONCLURE, UNE QUELCONQUE MISE EN DEMEURE D'AVOIR A CONCLURE SUR LE FOND ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, PAR LE MOTIF CRITIQUE ET PARTIELLEMENT CITE PAR LE MOYEN, QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE, PAR SUITE DE REMISES SUCCESSIVES, LES CAUSES SONT VENUES A L'AUDIENCE DU 26 JANVIER 1973, ONT ETE APPELEES, RETENUES ET PLAIDEES, QUE L'AVOCAT DE BAUDOIN A DECLARE PERSISTER DANS SES CONCLUSIONS MOTIVEES, LA SOCIETE BAUDOIN N'AYANT PAS COMPARU, ET QUE PAR TROIS JUGEMENTS DU 26 JANVIER 1973, LE TRIBUNAL A ORDONNE QU'IL EN SERAIT DELIBERE SUR LE TOUT ;

QU'IL DECLARE QU'AINSI LE TRIBUNAL A RENVOYE SUR LE FOND ET DEMANDE A BAUDOIN, QUI DEVAIT LE FAIRE A TOUTES FINS, DE CONCLURE SUR LE FOND ;

QU'EN L'ETAT DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS, DONT CELLE CITEE PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A PU, SANS DENATURATION NI ADDITION, STATUER COMME ELLE L'A FAIT, ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR CONDAMNE BAUDOIN ET LA SOCIETE BAUDOIN AU PAIEMENT DE DETTES DU GIEBV NEES D'OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE, AUX MOTIFS QU'IL NE RESULTE PAS DES TERMES GENERAUX DE L'OBJET DU GROUPEMENT QUE CELUI-CI EXCLUAIT LES VENTES OU LES ACHATS POUR LE COMPTE DE SES MEMBRES, MAIS QUE CES OPERATIONS ENTRAIENT DANS CET OBJET DANS LA MESURE OU ELLES FACILITAIENT LEUR ACTIVITE, QU'AU SURPLUS, L'ASSOCIE ADMINISTRATEUR DU GROUPEMENT AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE COMME TOUT MANDATAIRE DEPASSANT LES LIMITES DE SON MANDAT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, DONT L'OBJET EST, PAR NATURE, EXCLUSIF DE TOUT BUT SPECULATIF, NE PEUT AVOIR UNE ACTIVITE COMMERCIALE DISTINCTE DE CELLE DE SES MEMBRES, QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT ADMETTRE QUE L'ACCOMPLISSEMENT D'OPERATIONS COMMERCIALES PAR LE GROUPEMENT POUVAIT ENGAGER SES MEMBRES, EN CETTE SEULE QUALITE, SANS RECHERCHER AU PREALABLE POUR LE COMPTE DUQUEL D'ENTRE EUX CHACUNE DES OPERATIONS AVAIT ETE PASSEE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CONTRAT DE GROUPEMENT , DONT LES TERMES ONT ETE DENATURES PAR LA COUR D'APPEL, N'AUTORISAIT AUCUNEMENT CETTE PERSONNE MORALE A EFFECTUER DES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE DE MARCHANDISES, ET ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS QU'AUCUNE FAUTE AIT JAMAIS ETE ALLEGUEE A L'ENCONTRE DE L'ADMINISTRATEUR DU GROUPEMENT, FAIRE ETAT DE SA RESPONSABILITE POUR METTRE DE PLANO A SA SEULE CHARGE LE PASSIF DONT LE RECOUVREMENT ETAIT POURSUIVI ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONTRAT CONSTITUTIF DU GROUPE LITIGIEUX, REGULIEREMENT PRODUIT, DONNE POUR OBJET A CE DERNIER LA PRISE EN CHARGE DE LA GESTION COMMERCIALE ET FINANCIERE DE SES MEMBRES, DE LEUR IMPLANTATION COMMUNE SUR LE MARCHE DE RUNGIS, ET D'UNE MANIERE GENERALE DE L'ETUDE DE LA CREATION ET DE LA MISE EN OEUVRE DE TOUS MOYENS PROPRES A DEVELOPPER LEUR ACTIVITE ECONOMIQUE ET A AMELIORER OU A ACCROITRE LES RESULTATS DE CETTE ACTIVITE ;

QUE L'ARRET FAIT RESSORTIR QUE LES OPERATIONS LITIGIEUSES RELEVAIENT DE LA GESTION COMMERCIALE ET FINANCIERE DES MEMBRES DU GROUPEMENT ET ETAIENT PROPRES A FACILITER LEUR ACTIVITE, QU'AINSI, ELLES ENTRAIENT DANS L'OBJET DU GROUPEMENT QUI SE TROUVAIT PAR LA MEME ENGAGE, COMME SES MEMBRES, DANS LES TERMES DE LA LOI ;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DU DERNIER MOTIF CITE PAR LE MOYEN, ET CRITIQUE PAR LA TROISIEME BRANCHE, MAIS QUI EST SURABONDANT, L'ARRET N'A PAS MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES NI DENATURE LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES ALLEGUEES, ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, EN OUTRE, REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR ECARTE LA PRETENTION DE BAUDOIN, SELON LAQUELLE AUCUNE POURSUITE NE POUVAIT ETRE ENGAGEE CONTRE LUI AVANT QUE LA CARENCE DE LA SOCIETE BAUDOIN NE SOIT CONSTATEE, AUX MOTIFS QUE LA MISE EN DEMEURE PREALABLE DE LA SOCIETE N'EST PAS EXIGEE, LORSQUE L'ASSIGNATION EST DIRIGEE A LA FOIS CONTRE L'ASSOCIE ET LA SOCIETE NOTOIREMENT DANS L'IMPOSSIBILITE DE PAYER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ASSOCIE D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF NE PEUT ETRE ASSIGNE EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES QUE HUIT JOURS AU MOINS APRES UNE MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE ADRESSEE A LA SOCIETE PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE ;

D'OU IL SUIT QU'EN EXCLUANT L'APPLICATION DE CES FORMALITES DANS L'HYPOTHESE OU L'ASSOCIE EST ASSIGNE EN MEME TEMPS QUE LA PERSONNE MORALE, CELLE-CI FUT-ELLE NOTOIREMENT INSOLVABLE, LA COUR D'APPEL A AJOUTE AUX TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA LOI ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QU'UNE SOMMATION DE PAYER A ETE FAITE PAR LES BANQUES A LA SOCIETE BAUDOIN A LA FIN DU MOIS DE MAI 1972, QUE CETTE SOMMATION EST RESTEE SANS RESULTAT, ET QUE BAUDOIN N'A ETE ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE QUE LE 26 JUIN 1972, SOIT PRESQUE UN MOIS APRES CETTE MISE EN DEMEURE ;

QUE, DES LORS, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CITES ET JUSTEMENT CRITIQUES PAR LE MOYEN, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR CONDAMNE BAUDOIN ET LA SOCIETE BAUDOIN A PAYER AUX BANQUES DU GIEBV LE MONTANT DE LEURS CREANCES, TEL QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS PRODUITS PAR ELLES, AU MOTIF QUE LE MONTANT DE LA CREANCE DES BANQUES NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE PRECISE DE LA PART DE BAUDOIN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS DENATUREES PAR LA COUR D'APPEL, BAUDOIN ET LA SOCIETE BAUDOIN CONTESTAIENT LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES BANQUIERS EN CE QU'ILS NE RETRACAIENT PAS LES OPERATIONS PASSEES AVEC LE GROUPEMENT DES LEUR ORIGINE, ET QU'ILS NE JUSTIFIAIENT PAS L'EXISTENCE DE REPORTS A NOUVEAU NON ETABLIS, CE QUI CONSTITUAIT UNE CONTESTATION PRECISE DU DECOMPTE PRODUIT PAR LES BANQUIERS ;

MAIS ATTENDU QU'EN JUGEANT IMPRECISES LES CRITIQUES DES COMPTES DES BANQUES FORMULEES PAR BAUDOIN ET LA SOCIETE BAUDOIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS ALLEGUEES, ET QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.