Cass. com., 5 juillet 2016, n° 15-13.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par lettre de mission du 23 janvier 2002, la société Cabinet X..., devenue la société Immo-Lorrain, qui avait pour gérant M. X..., a chargé la Société fiduciaire mosellane d'expertise comptable (la société SFM) de réviser les comptes et de présenter les comptes annuels pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 ; que la société SFM a été également chargée d'établir les déclarations fiscales de la société Cabinet X... pour les exercices 2000, 2001 et 2002 ; que, l'administration fiscale ayant notifié des redressements à la société Cabinet X... et à M. X... et ceux-ci estimant que ces redressements résultaient des fautes commises par la société SFM, ils l'ont assignée en réparation ;
Sur les troisièmes moyens des trois pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Immo-Lorrain et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que la société Cabinet X... sollicitait, dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 28 mai 2014, la condamnation de la société SFM à lui restituer sous astreinte les bilans, comptes de résultat, annexes et déclarations fiscales des exercices clos le 31 décembre 2000, le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002, ainsi que l'ensemble des documents et pièces en sa possession qui lui avaient été remis le 5 février 2002 et le 21 mars 2002 ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette demande, « qu'aucune autre demande n'est justifiée », sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur les deuxièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les premiers moyens des trois pourvois, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer prescrite les actions en responsabilité formées par M. X... et la société Cabinet X..., l'arrêt retient que la clause abrégeant la prescription contenue dans la lettre de mission du 23 janvier 2002 leur était opposable et ne contredisait pas l'obligation essentielle due par la société SFM, soit l'établissement des déclarations fiscales ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les prestations assurées par la société SFM pour l'établissement des déclarations fiscales litigieuses entraient dans les prévisions des stipulations contractuelles de la lettre de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare prescrites les actions en responsabilité formées par M. X... et la société Immo-Lorrain contre la Société fiduciaire mosellane d'expertise comptable et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Société fiduciaire mosellane d'expertise comptable aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et la société Immo-Lorrain la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.