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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-15.054

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Richard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Aix-en-Provence, du 20 janv. 2017

20 janvier 2017

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'engagement d'une procédure de saisie immobilière contre M. Claude Z... et Mme Marie B... divorcée Z..., ayant donné lieu à l'adjudication du bien saisi, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) a établi un projet de distribution amiable du prix de vente, contesté, d'une part, par M. Jean-Marc X... et Mme Annie X..., son épouse (M. et Mme X...), ayant inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien saisi, et, d'autre part, par Mme V... Z... veuve X... et MM. Jean-Marc, Gérard et Rolland X... (les consorts X... Z...), agissant en qualité d'héritiers de Robert X..., décédé, qui avait également inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien saisi ; que la société CEGC a relevé appel du jugement l'ayant colloquée à hauteur d'une certaine somme sous déduction des frais de séquestre de son avocat ; que M. et Mme X... ont formé un appel incident de ce jugement les ayant déchus, ainsi que les consorts X... Z..., du bénéfice de leur sûreté ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société CEGC fait grief à l'arrêt d'ordonner que seule la part du prix de vente lui revenant supporte les frais de séquestre de l'avocat du créancier poursuivant pour la somme de 11 506,50 euros , alors, selon le moyen :

1°/ que le cahier des conditions de vente prévoyait le paiement du séquestre répartiteur par l'ensemble des créanciers au prorata de la somme qui revenant à chacun d'eux, conformément à l'article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en réformant néanmoins le projet de distribution du prix de vente sur ce point, pour faire peser le coût du séquestre répartiteur sur la seule Compagnie européenne de garanties et cautions, créancier poursuivant, la cour d'appel a violé l'article R. 331-3, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que le cahier des conditions de vente a été établi par l'avocat du créancier poursuivant conformément au cahier des conditions de vente des avocats du barreau de Toulon ; qu'aucun créancier partie à la procédure n'a contesté les conditions de répartition du paiement du séquestre répartiteur, ni au stade de l'audience d'orientation, ni au stade du projet de distribution du prix ; qu'en réformant néanmoins de lui-même le projet de distribution de prix de vente sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le cahier des conditions de vente prévoyant les modalités de paiement du séquestre répartiteur ont été validées par le jugement d'orientation sans qu'aucune partie ne conteste ce point ; qu'en vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution le jugement d'orientation est irrévocable ; qu'en réformant néanmoins le projet de distribution de prix de vente sur les modalités de paiement du séquestre répartiteur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que l'alinéa 3 de l'article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution n'est applicable qu'à la procédure de distribution du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution ;

Attendu, ensuite, qu'ayant exactement retenu que les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ne constituent pas des frais de justice aux termes des articles 2375 du code civil et 695 du code de procédure civile et que le juge peut d'office procéder à tout redressement nécessaire pour rendre le compte conforme à la loi, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a déduit des sommes revenant à la société CEGC les "frais de séquestre" de son avocat ;

Attendu, enfin, que l'interdiction faite, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aux parties à la procédure de saisie immobilière de former une contestation ou une demande incidente postérieurement à l'audience d'orientation est sans incidence sur l'office du juge, tenu, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable ; que c'est par conséquent sans encourir les griefs de la troisième branche que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Mais sur le pourvoi principal :

Sur les premier et second moyens, pris chacun en leur première branche, qui sont recevables :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les actes de la procédure ;

Attendu que pour rejeter les contestations de M. et Mme X... et des consorts X... Z... et les dire déchus de leur sûreté dans la procédure de distribution judiciaire, l'arrêt retient que le commandement a été dénoncé à domicile élu par Robert X... aux consorts X... Z... venant aux droits de Robert X... et à M. et Mme X... en leur nom propre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de dénonciation du commandement valant saisie immobilière mentionnait comme seul destinataire Monsieur X... Robert, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Sur les premier et second moyens, pris chacun en leur cinquième branche, qui sont recevables :

Vu les articles L. 331-2 et R. 322-12, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le délai dans lequel, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation ;

Attendu que pour rejeter les contestations de M. et Mme X... et des consorts X... Z... et les dire déchus de leur sûreté dans la procédure de distribution judiciaire, l'arrêt retient encore que les consorts X..., qui ont obtenu par leur intervention volontaire à la procédure de saisie immobilière que le jugement d'orientation constate qu'ils sont titulaires d'une inscription d' hypothèque judiciaire définitive, doivent se voir appliquer les dispositions de la procédure de saisie immobilière dans leurs dispositions en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls peuvent être déchus du bénéfice de leur sûreté les créanciers inscrits qui ont été préalablement sommés de déclarer leur créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les premier et second moyens, pris chacun en leur sixième branche, qui sont recevables :

Vu les articles L. 331-2 et R. 322-12, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que pour échapper à la déchéance du bénéfice de sa sûreté faute de déclaration de créance dans le délai prévu par le 1er alinéa de l'article R. 322-12 susvisé, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti ;

Attendu que pour rejeter les contestations de M. et Mme X... et des consorts X... Z... et les dire déchus de leur sûreté dans la procédure de distribution judiciaire, l'arrêt retient enfin qu'en l'absence de déclaration de créance dans le délai des articles R. 322-7 et R. 322-12, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, les dispositions de l'article R. 322-12, alinéa 2, du même code leur demeuraient ouvertes, cette disposition exceptionnelle tenant justement compte de situations particulières, l'irrecevabilité des demandes formées postérieurement à l'audience d'orientation n'étant pas en cause en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le relevé de forclusion ne concerne que les créanciers n'ayant pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois suivant la sommation qui leur a été adressée à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il a déduit de la collocation au profit de la société Compagnie européenne de garanties et cautions des frais de séquestre de l'avocat du créancier poursuivant pour la somme de 11 506,50 euros ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer les sommes globales de 3 000 euros, d'une part, à M. Jean-Marc X... et Mme Annie X... et, d'autre part, à MM. C..., H..., I..., G..., F..., J..., K..., D..., E..., M..., L..., O..., P..., Q..., R..., S... et Mmes T... et N....