Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.337
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2017), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) ayant consenti à M. X... un prêt par acte notarié, celle-ci lui a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière ; que, par un arrêt du 5 mai 2010, une cour d'appel a confirmé le jugement d'orientation d'un juge de l'exécution ayant ordonné la vente forcée du bien et mentionné le montant de la créance ; que le bien a été adjugé et le projet de répartition du prix de vente homologué par une décision du juge de l'exécution du 26 octobre 2012 ; que, par requête du 24 octobre 2013, la banque a fait convoquer M. X... devant un tribunal d'instance à fin de tentative de conciliation, en vue de la saisie de ses rémunérations afin d'obtenir le paiement du solde de sa créance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie de ses rémunérations pour la somme de 27 177,25 euros, outre les intérêts au taux de 4,30 % du 11 décembre 2012 au 4 octobre 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'absence de contestation relative à l'existence ou au montant de la créance, le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière et qui se borne à "mentionner" la créance du saisissant est dépourvu de toute autorité de chose jugée quant à la détermination du montant de cette créance ; qu'en affirmant, pour autoriser la saisie des rémunérations de M. X..., que le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière a l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, peu important que le montant n'ait pas fait l'objet de contestation, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles R. 311-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'à supposer que le jugement d'orientation, en mentionnant la créance du saisissant, fixe irrévocablement la créance de ce dernier, alors il faut en déduire que l'effet interruptif attaché au commandement de payer ne vaut que jusqu'au jugement d'orientation, qui fait droit à la demande du créancier et fixe définitivement sa créance à l'égard du débiteur ; qu'en décidant que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à l'ordonnance homologuant le projet de répartition du prix de vente, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 2242 du code civil et l'article R. 322-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que lors de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de M. X..., le juge de l'exécution avait constaté dans le dispositif du jugement d'orientation que la créance de la banque en principal, frais, intérêts et accessoires, s'élevait à la somme de 109 827,44 euros au 17 juin 2009, la cour d'appel a exactement décidé que cette décision avait autorité de la chose jugée et s'imposait au juge de la saisie des rémunérations, même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de la créance ;
Et attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution ayant donné lieu au jugement d'orientation du 17 décembre 2009 ne s'était éteinte que par l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente de l'immeuble du 31 octobre 2012, en a exactement déduit que l'action en saisie des rémunérations engagée le 24 octobre 2013, était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.