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Décisions

Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-18.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Adida-Canac

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Angers, du 4 déc. 2012

4 décembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2012), que les époux X... ayant été déclarés adjudicataires en 1998 du château de Penchien dans la Sarthe, ils ont, par déclaration de command du même jour, indiqué avoir acquis ce château pour le compte de la Société Immobilière 1998 (la SCI), alors en formation ; qu'à la suite d'une hypothèque légale prise en 2000 sur le château pour sûreté d'une créance fiscale contre Mme X..., la trésorerie de Chatou a délivré le 17 août 2009 aux époux X... un commandement de payer valant saisie immobilière annulé par arrêt devenu irrévocable d'une cour d'appel du 29 mars 2011 ; que le 5 janvier 2012, la trésorerie de Chatou a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI, celui destiné à la débitrice, Mme X..., ayant été remis le 6 décembre 2011 au parquet, qui l'a ensuite restitué à l'huissier ; que le créancier saisissant a ensuite assigné la SCI à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la nullité des commandements de payer signifiés au tiers détenteur le 5 janvier 2012 et remis à parquet le 6 décembre 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le commandement de payer destiné au débiteur principal a été transmis au parquet aux fins de signification à une adresse à l'étranger qui n'était pas la résidence habituelle du destinataire, que l'acte n'a pas été remis au destinataire, et que le commandement de payer ne comporte aucune mention des diligences effectuées par l'huissier pour vérifier la résidence du destinataire, la nullité du commandement de payer ensuite délivré au tiers détenteur et des actes de la procédure ultérieure doit être prononcée, sans que le tiers détenteur ait à démontrer de grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le commandement de payer destiné au débiteur principal avait été transmis au parquet aux fins d'être signifié à une adresse à l'étranger qui ne constituait pas la résidence habituelle du destinataire, et que l'acte, qui n'avait pas été remis au débiteur principal, ne comportait aucune mention des diligences qu'aurait faites l'huissier pour s'assurer que Mme X... avait sa résidence habituelle à l'étranger et aucune résidence en France ; qu'il en résultait la nullité du commandement de payer valant saisie délivré au tiers détenteur et de la procédure ultérieure ; que dès lors, en rejetant la demande en nullité de ce dernier commandement de payer, et en validant la procédure ultérieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'en tout état de cause, en cas d'irrégularité entachant le commandement de payer destiné au débiteur principal, la nullité du commandement de payer valant saisie délivré au tiers détenteur n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief que l'irrégularité affectant le premier commandement causerait au tiers détenteur ; que dès lors, en refusant d'annuler le commandement de payer délivré à la SCI, tiers détenteur, aux motifs inopérants que cette dernière ne rapportait pas la preuve que l'irrégularité affectant le commandement de payer destiné au débiteur principal lui causait un grief, la cour d'appel a violé l'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les irrégularités entachant le commandement de payer destiné au débiteur principal, qu'elle avait elle-même constatées, n'entraînaient pas la nullité de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 654 et 693 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un acte à signifier à une personne morale peut être reçu toute personne habilitée à cet effet ; que la seule qualité de gérant n'est donc pas de nature à caractériser la connaissance personnelle, par ce gérant, d'une signification faite à la personne morale ; que dès lors, en se fondant sur la prétendue qualité de gérant de Mme X... pour juger qu'elle avait eu connaissance du commandement de payer délivré à la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 654 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'irrégularité affectant l'acte de signification d'un commandement de payer valant saisie tenant à l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice pour délivrer l'acte au débiteur constituait un vice de forme dont la nullité était subordonnée à la preuve d'un grief et retenu, par des motifs non critiqués, procédant de son appréciation souveraine, que l'irrégularité affectant la signification du commandement de saisie au débiteur n'avait causé aucun grief au tiers détenteur contre lequel la procédure de saisie immobilière était poursuivie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la SCI tendant à voir poursuivre la procédure de saisie immobilière au contradictoire de Mme X... et d'ordonner la vente forcée du bien, alors, selon le moyen, que lorsque la saisie immobilière est diligentée contre le tiers détenteur du bien saisi, le créancier poursuivant doit assigner le débiteur principal et le tiers détenteur à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ; qu'en décidant que la loi n'exige pas que le débiteur principal soit assigné à l'audience d'orientation lorsque la saisie immobilière est opérée à rencontre du tiers détenteur de l'immeuble saisi, la cour d'appel a violé l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution énonce que la signification du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur produit à l'égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur et qu'à défaut pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l'encontre de ce dernier selon les modalités prévues au livre III de ce même code et exactement retenu qu'aucune disposition légale n'exige que le débiteur soit assigné à l'audience d'orientation quand la saisie immobilière est poursuivie contre le tiers détenteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté la SCI de sa demande de nullité de la procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la quatrième branche du premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.