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Décisions

Cass. 2e civ., 30 avril 2009, n° 08-12.105

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Maynial

Avocat :

SCP Le Bret-Desaché

Toulouse, du 10 déc. 2007

10 décembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 décembre 2007) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le trésorier principal de Cugnaux, sur le fondement de rôles d'impôts directs exécutoires, à l'encontre de M. X..., ce dernier, assigné à comparaître à l'audience d'orientation, a déposé des conclusions en soulevant diverses contestations, invoquant notamment que son imposition personnelle dépendait de la reconstitution du chiffre d'affaires de deux sociétés dont il était ou avait été gérant, et qui faisait encore l'objet d'une contestation devant les juridictions administratives ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la créance du trésorier principal à une certaine somme et d'ordonner la vente amiable du bien, alors, selon le moyen, que l'article 13 du décret du 27 juillet 2006 impose la dénonciation du commandement de payer aux fins de saisie au conjoint qu'il soit époux ou concubin notoire ; que l'expression "conjoint" est générique et désigne en fait tout compagnon ou toute compagne entretenant des relations stables et durables, assimilable en tant que tel à un véritable conjoint ; que dès lors, en retenant que l'article 13 du décret précité ne s'applique qu'à la seule situation du mariage, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu que la cour d'appel retient exactement qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation, pour le créancier poursuivant, de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le commandement doit comporter l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire ; que le commandement aux fins de saisie immobilière contesté par M. X..., qui visait "les rôles des impôts directs émis et rendus exécutoires par le préfet de la Haute-Garonne" et le montant de la somme due "selon bordereau de situation du 20 novembre 2006 signifié en même temps", ne comportait pas l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire ; que la circonstance que ces précisions étaient apportées par un bordereau de situation, document interne à l'administration, n'est pas de nature à régulariser le commandement de payer ; que, dès lors, en jugeant que la circonstance qu'un bordereau de situation soit joint au commandement de payer suffit à ce dernier pour comporter l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 15, paragraphe 2, du décret du 27 juillet 2006 ;

2°/ que le commandement de payer doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; que le commandement aux fins de saisie immobilière contesté par M. X..., qui visait "les rôles des impôts directs émis et rendus exécutoires par le préfet de la Haute-Garonne" et le montant de la somme due "selon bordereau de situation du 20 novembre 2006 signifié en même temps", ne comportait pas le décompte des sommes ; que la cour d'appel reconnaît "qu'en rappelant les montants, le commandement a explicitement joint le principal et les frais, le bordereau quant à lui les distinguant parfaitement ainsi que le détail, rôle par rôle, de chaque principal et de chacune des majorations associées" ; que, toutefois, la circonstance que ces précisions étaient apportées par un bordereau de situation, document interne à l'administration, n'est pas de nature à régulariser le commandement de payer ; que, dès lors, en jugeant que la circonstance qu'un bordereau de situation soit joint au commandement de payer suffit à régulariser ce dernier qui ne comporte pas le décompte des sommes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 15, paragraphe 3, du décret du 27 juillet 2006 ;

3°/ qu'outre les mentions exigées par l'article 39 du décret du 27 juillet 2006, l'assignation doit comprendre, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile ; que les dispositions de l'article 56-2° du code de procédure civile énoncent que l'assignation prévoit, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'en jugeant que le fait que l'assignation rappelle le commandement de payer et l'objet de la saisie est suffisant pour définir l'objet de la demande, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 56-2° du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que l'examen du commandement permet d'observer que fait partie intégrante de celui-ci un bordereau de situation qui permet de constater quelles sont les sommes réclamées et les dates des rôles fondant les poursuites, de sorte que M. X... était en situation de connaître la ventilation des sommes qui lui étaient réclamées et la date des titres justifiant la demande de recouvrement, mettant ainsi en évidence que l'irrégularité dont était affecté le commandement ne lui avait causé aucun grief ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation comportait, outre les mentions de l'article 39 du décret du 27 juillet 2006, un rappel du commandement délivré et l'objet de la saisie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle satisfaisait à l'obligation résultant de l'article 56, 2° du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que les redressements contestés dépendent du sort qui leur sera réservé par la juridiction administrative à la suite des recours dûment régularisés par les sociétés Fanie et Petit Jean ; que la base des impositions complémentaires litigieuses repose sur les redressements contestés imposés à ces deux sociétés ; que les juges d'appel eux-mêmes ont constaté que les impositions personnelles à l'origine des poursuites ont ou ont eu un lien avec celles qui sont en discussion devant la juridiction administrative dans la mesure où les recettes non enregistrées par les sociétés et reconstituées ont été considérées comme revenus distribués à son profit ; que la créance revendiquée par le Trésor public ne revêt donc aucun caractère définitif, ce qui exclut toute saisie immobilière ; qu'en jugeant, au contraire, que le Trésor public bénéficie d'un titre exécutoire contre M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu les exigences de l'article 2191 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans être critiquée, que M. X... n'avait pas saisi les juridictions administratives d'une contestation des impositions personnelles mises à sa charge, telles qu'elles ressortaient après un dégrèvement partiel, elle en a exactement déduit que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites constatait l'existence d'une créance liquide et exigible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.