Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-16.677
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Haas, SCP Foussard et Froger
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 février 2014), que M. X..., ayant acquis sur licitation un immeuble, a fait délivrer à Mme Y..., en sa qualité d'occupante, un commandement d'avoir à quitter les lieux ; que cette dernière a contesté le commandement devant un juge de l'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que le commandement de quitter les lieux du 18 octobre 2011, réitéré par l'acte des 6 avril et 7 avril 2012, est dépourvu d'effet en raison du droit d'habitation de Mme Y..., accordé par convention du 16 janvier 1984, lequel est opposable à l'adjudicataire de l'immeuble, puis de constater que la convention du 16 janvier 1984, constatant le droit d'habitation de Mme Y..., ne mentionne ni la gratuité ni le paiement d'une contrepartie financière et de débouter M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'identification des droits portant sur le bien faisant l'objet de l'adjudication ne peut résulter que du cahier des conditions de vente proprement dit ; qu'un droit réel consenti conventionnellement par le vendeur de l'immeuble n'est opposable à l'acquéreur qu'à la condition d'être mentionné expressément par le cahier des conditions de vente ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1165 du code civil ainsi que les articles R. 322-2 et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que l'identification des droits portant sur le bien faisant l'objet de l'adjudication ne peut résulter que du cahier des conditions de vente proprement dit à l'exclusion du procès-verbal de description établi par l'huissier de justice, lequel intervient simplement pour collecter des éléments concernant l'état ou la situation du bien ; qu'en décidant le contraire, pour se fonder sur les mentions du procès-verbal de description, les juges du fond ont violé les articles R. 322-2 et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 1165 du code civil ;
3°/ que si le cahier des conditions de vente proprement dit se borne à mentionner la vente d'un bien immobilier, sans restriction ni réserve, il y a lieu de décider que l'adjudication porte sur un droit de propriété plein et entier et non un droit de propriété démembré à raison d'un droit réel transféré à un tiers ; qu'à supposer que le procès-verbal de description, qui n'est là que pour collecter des éléments propres à l'immeuble, fasse état d'un droit réel consenti à un tiers, quand le cahier des conditions de vente proprement dit n'en fait pas état, la préférence doit être donnée au cahier des conditions de vente proprement dit pour considérer que l'adjudication porte sur un droit de propriété plein et entier ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 322-2 et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1165 du code civil ;
4°/ que les règles de la publicité foncière ont vocation à s'appliquer dans le cas où, le propriétaire ayant concédé un droit d'usage et
d'habitation à un tiers, l'adjudication porte sur un droit de propriété plein et entier, dans la mesure où il y a conflit sur les prérogatives afférentes au droit d'usage et d'habitation ; qu'en refusant d'appliquer les règles de la publicité foncière, les juges du fond ont violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
5°/ qu'à partir du moment où il y avait conflit, l'acte du 16 janvier 1984 n'ayant pas été publié, les règles de la publicité foncière commandaient que le droit transféré à Mme Y... fût inopposable à M. X... ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 322-10 4° du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité la désignation de l'immeuble saisi, l'origine de la propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description, ce dont il résulte que ce procès-verbal fait partie intégrante du cahier des conditions de vente et d'autre part, que le défaut de publication à la conservation des hypothèques du droit d'habitation mentionné au cahier des conditions de vente est sans effet à l'égard de l'adjudicataire qui n'est pas un tiers à la convention que constitue ce cahier et ne prétend pas exercer d'autres droits que ceux qu'il tient de l'adjudication ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le cahier des conditions de vente contenait le descriptif de l'immeuble réalisé par procès-verbal d'huissier de justice le 22 avril 2011, précisant que l'immeuble était occupé par Mme Y... en vertu d'une convention du 16 janvier 1984 lui conférant un droit d'habitation, une copie de la convention y étant annexée, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le droit d'habitation de Mme Y... était opposable à M. X... ;
Et attendu, enfin, que l'adjudication ne portait pas sur le droit d'usage et d'habitation conféré à Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.