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Décisions

Cass. 2e civ., 9 avril 2015, n° 14-16.878

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Liénard

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Aix-en-Provence, du 6 déc. 2012

6 décembre 2012


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2012), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par la société Beaudun Châteauneuf à l'encontre de la SCI Teca (la SCI), un jugement d'orientation confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 12 mars 2010 a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience du 18 mars 2010 ; que le 17 mars 2010, la SCI a signé une promesse synallagmatique de vente avec la société Gnuva, sous condition suspensive de mainlevée des hypothèques et inscriptions grevant le bien et de radiation du commandement valant saisie immobilière ; que la société Catcar s'est substituée à la société Gnuva ; que la SCI a refusé de signer l'acte de vente ; que la société Beaudun Châteauneuf a cédé sa créance à la société Gnuva ; que la SCI a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'annulation de la promesse de vente ;

Attendu que la société Catcar fait grief à l'arrêt de dire que la promesse synallagmatique de vente du 17 mars 2010 est nulle alors, selon le moyen :

1°/ que les règles sur l'indisponibilité du bien immobilier saisi ont uniquement pour but de protéger le gage des créanciers, afin d'éviter que le débiteur ne fasse échapper ce bien aux poursuites des créanciers ; qu'en considérant que l'accord donné par tous les créanciers à la mainlevée des hypothèques et du commandement de saisie ne suffisait pas à assurer la régularité de la promesse de vente portant sur un immeuble objet d'une saisie, la cour d'appel a violé l'article 2198 ancien du code civil, applicable en la cause ;

2°/ que lorsqu'une règle vise à protéger une catégorie de personnes déterminée, la nullité pour méconnaissance de cette règle est relative et seule l'atteinte aux intérêts de ces dernières peuvent entraîner la nullité de l'acte ; qu'en se fondant, pour prononcer la nullité de la promesse de vente, sur une prétendue atteinte aux intérêts du débiteur relative à l'indisponibilité du bien quand cette indisponibilité ne visait qu'à protéger les créanciers qui avaient donné leur accord, la cour d'appel a violé l'article 2198 ancien du code civil, applicable en la cause ;

3°/ que la vente d'un bien objet d'une saisie immobilière conditionnée par la radiation du commandement de saisie est valable dès lors que la condition suspensive tenant à cette radiation intervient ; qu'en ayant considéré que la SCI n'avait pas le droit de signer une promesse de vente sur le bien litigieux conditionnée par la radiation du commandement de saisie quand bien même cette condition s'était réalisée et alors même que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté, la cour d'appel a violé les articles 1168 et 1181 du code civil ;

Mais attendu que le jugement d'orientation qui ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi interdit de procéder à la vente du bien selon une autre modalité que celle qu'il a prévue ;

Et attendu qu'ayant relevé que le jugement d'orientation avait ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et retenu qu'à aucun moment le juge de l'exécution n'avait autorisé, sur le fondement de l'article 2201 du code civil alors applicable, la vente amiable telle que prévue par la promesse synallagmatique de vente entre la SCI et la société Catcar, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.