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Décisions

Cass. 2e civ., 22 février 2012, n° 10-24.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Rennes, du 10 juin 2010

10 juin 2010

Sur le premier moyen :

Vu l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, modifié, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., ainsi que leur fils, M. Aimé Jean X... (les consorts X...), s'étant portés cautions solidaires de plusieurs prêts contractés auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) par une entreprise agricole exploitée par Mme X... et son fils, un arrêt, devenu irrévocable, les a condamnés à verser diverses sommes à la banque ; que celle-ci a engagé, sur le fondement de cet arrêt, une procédure de saisie immobilière sur des biens appartenant à M. et Mme X... et que ces derniers et leur fils ont saisi le juge de l'exécution de diverses contestations ;

Attendu que, pour juger l'appel recevable, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ne sont pas sanctionnées par la nullité et que l'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de l'appel de sorte que l'emploi de la procédure ordinaire n'affecte pas le lien d'instance formé par la déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel avait été interjeté selon une forme différente de celle prévue par l'article 52 du décret précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 10/00855 rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne les consorts X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.