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Décisions

Cass. 2e civ., 24 septembre 2015, n° 14-23.768

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Nicolle

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Capron

Poitiers, du 20 sept. 2013

20 septembre 2013

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à l'encontre de laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la banque) avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, ayant interjeté appel le 13 juillet 2012 du jugement d'orientation signifié le 4 juillet 2012, une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour n'avoir pas été diligenté selon la procédure à jour fixe ; que Mme X... a réitéré son appel le 7 février 2013 selon les modalités de cette procédure ; que la banque a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été diligenté plus d'un mois après la signification du jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Mme X..., l'arrêt retient que l'absence d'indication dans l'acte du détail de la procédure à suivre ne saurait être considérée comme une cause de nullité de la signification puisque la formalité d'assignation à jour fixe est prévue par un texte, et que la procédure d'appel en cause s'effectue avec représentation obligatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l¿appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.