Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 14-24.909
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Kermina
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Boullez, SCP Capron
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel le 26 mars 2014 d'un jugement d'orientation rendu dans un litige l'opposant à la société MCS et associés et à la direction régionale des finances publiques de PACA prise en qualité d'administrateur de la succession de Jean-Pierre X..., qui lui avait été signifié le 27 septembre 2013 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'acte du 27 septembre 2013 mentionne que la partie peut faire appel de la décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un délai de quinze jours, écrit en lettres majuscules d'imprimerie sous un titre très apparent, à compter de la date de la signification, et que la partie, si elle entend exercer ce recours, doit charger un avocat d'effectuer les formalités nécessaires devant cette cour avant l'expiration de ce délai, et que ne constitue pas une irrégularité de la signification faisant grief à la partie l'absence, dans la signification à partie, du rappel des termes de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution définissant les formalités nécessaires à l'exercice du recours contre le jugement d'orientation, dont l'accomplissement n'incombe pas à la partie mais à l'avocat que la signification l'a invitée à charger de cet accomplissement avant l'expiration du délai de quinze jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'était omise dans l'acte de signification la mention des modalités de l'appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.