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Décisions

Cass. 2e civ., 25 septembre 2014, n° 13-19.000

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Richard

Caen, du 15 nov. 2012

15 novembre 2012


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 novembre 2012), que se fondant sur un prêt, constaté par un acte notarié, la société Crédit logement a fait délivrer aux emprunteurs, M. et Mme X... Y..., un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'à l'issue de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a débouté M. et Mme X... Y... de leurs prétentions, constaté le montant de la créance de la société Crédit logement, ordonné la poursuite des opérations de saisie immobilière et renvoyé l'affaire à une prochaine audience ; que M. et Mme X... Y... ont interjeté un appel contre ce jugement ;

Attendu que M. et Mme X... Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'ils ont interjeté le 29 mai 2012 à l'encontre du jugement rendu le 30 avril 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cherbourg, alors, selon le moyen, que les jugements en matière de saisie immobilière sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel selon la procédure ordinaire d'appel à bref délai ; que seul l'appel contre le jugement d'orientation est soumis à la procédure à jour fixe ; que le jugement d'orientation étant un jugement qui fixe les modalités de la vente, le jugement par lequel le juge de l'exécution se borne à trancher des contestations et des demandes incidentes, ainsi qu'à fixer le montant de la créance, sans fixer les modalités de la vente, n'a pas la nature d'un jugement d'orientation, de sorte que l'appel dirigé contre une telle décision doit être formé selon la procédure ordinaire ; qu'en décidant néanmoins que le jugement entrepris avait la nature d'un jugement d'orientation, pour en déduire que l'appel formé selon la procédure ordinaire était irrecevable, après avoir pourtant constaté que ce jugement n'avait pas fixé les modalités de la vente, la cour d'appel a violé les articles R. 322-15, R. 322-19 et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que l'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe, en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel du jugement rendu le 30 avril 2012 qui n'avait pas été formé selon cette procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.