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Décisions

Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-22.143

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Bouthors, SCP Rousseau et Tapie

Paris, du 12 mai 2016

12 mai 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2016), que la Banque populaire Rives de Paris a fait délivrer à Mme Y... un commandement valant saisie immobilière, puis fait assigner cette dernière à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution ; qu'après un premier appel déclaré irrecevable, Mme Y... a, de nouveau, relevé appel du jugement d'orientation ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par elle le 10 décembre 2015 contre ce jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que, aux termes de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements d'orientation (ou assimilés) font l'objet d'une signification par voie d'huissier ; que cette exigence a pour objet de garantir précisément la date de délivrance de l'acte et la complète information de son destinataire sur les formes et délais spécifiques de la procédure en cas de recours ; qu'à défaut de signification préalable régulière et complète, la fin de non-recevoir prévue par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable ; qu'en décidant le contraire, lors même que le jugement avait fait l'objet d'une simple notification et non pas d'une signification régulière, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la seule notification du jugement du juge de l'exécution ne portait pas directement à l'attention de son destinataire l'ensemble des prescriptions relatives aux formes de la voie de recours spécifique dont ce jugement pouvait être frappé ; que la cour d'apel ne pouvait dès lors objecter à l'appelante une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution sans vérification préalable de la nature, de la portée, voire de la loyauté des informations données au destinataire de la notification ; qu'en se dispensant de toute vérification sur ces points, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 311-7 du même code et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si l'absence ou l'irrégularité de la signification d'un jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel, elle n'a pas d'incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard des règles énoncées aux articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que c'est par une exacte application de ces textes, et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, ayant relevé que Mme Y... n'avait pas respecté la procédure à jour fixe pour former son appel, a décidé que celui-ci était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.