Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-11.042
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Cardini
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 918 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Europe (la banque) à l'encontre de la société Chamazoe, un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi ; que la société Chamazoe a interjeté appel de ce jugement et, sur autorisation du premier président donnée par ordonnance du 1er juillet 2014, a fait assigner la banque et les créanciers inscrits à jour fixe ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré la société Chamazoe recevable en son appel mais irrecevable en ses conclusions prises les 23 juillet, 26 août et 25 septembre 2014, constaté que l'appel n'était pas soutenu et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel était dirigé contre un jugement d'orientation et que la requête de la société Chamazoe tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond ni ne visait les pièces justificatives, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, et qu'en outre l'ordonnance statuant sur cette requête était sans incidence sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par la société Chamazoe contre le jugement d'orientation rendu le 23 mai 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon (RG n° 12/00065) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.