Cass. 2e civ., 27 septembre 2018, n° 17-21.833
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2017), que la société BNP Paribas personal finance (la banque) a interjeté appel d'un jugement d'orientation rendu à l'encontre de la société CMS par le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ; que la banque, ayant présenté au premier président de la cour d'appel une requête en vue d'une fixation prioritaire de l'affaire, a été autorisée à assigner son adversaire à jour fixe ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le non-respect des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile, qui obligent l'appelant notamment à joindre à l'assignation la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, ne constitue qu'une irrégularité de forme ; que celle-ci peut être régularisée et n'entraîne la nullité de la procédure qu'à la condition d'avoir été soulevée in limine litis et de causer un grief à l'intimé ; que la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'appel formé par la banque, au seul motif que celle-ci n'avait pas joint à son assignation la requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, et en appliquant ainsi à l'irrégularité en cause le régime de nullité de fond rendant l'appel irrecevable sans qu'il soit besoin que l'intimé justifie d'un grief, et sans qu'une régularisation soit possible avant la clôture, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'appel contre le jugement d'orientation étant, à peine d'irrecevabilité, formé selon la procédure à jour fixe, la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement aux prescriptions de l'article 920 du code de procédure civile, la copie de la requête n'était pas jointe à l'assignation, en a justement déduit que l'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.