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Décisions

Cass. 2e civ., 10 novembre 2016, n° 15-11.407

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Brouard-Gallet

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard

Grenoble, du 2 déc. 2014

2 décembre 2014

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917, 919 et 920 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comptable public ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., un juge de l'exécution a ordonné la vente d'un immeuble lui appartenant ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2014 et a déposé une requête à fin d'assignation à jour fixe ; que, par ordonnance du 7 juillet 2014, elle a été autorisée à assigner les créanciers pour l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2014 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé que le premier président, dans l'ordonnance autorisant celle-ci à assigner à jour fixe, avait prévu que les assignations devaient être délivrées aux parties adverses dans les quinze jours de sa décision sous peine de caducité et que les assignations avaient été délivrées aux créanciers inscrits et au créancier poursuivant sans que ce délai ait été respecté, retient que l'ordonnance du premier président s'imposant aux parties comme à la juridiction de jugement, la caducité de ladite ordonnance doit être prononcée, Mme X... ne pouvant, en conséquence, se prévaloir de la procédure d'assignation à jour fixe exigée par l'article R. 322-19 susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect du délai fixé par le premier président dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance et partant de l'assignation à jour fixe qu'elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.