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Décisions

Cass. 2e civ., 22 février 2012, n° 11-11.914

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocat :

SCP Blanc et Rousseau

Versailles, du 2 déc. 2010

2 décembre 2010


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2010), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque populaire rives de Paris (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l'audience du 23 juin 2010 par un jugement d'orientation, rendu le 24 février 2010, dont M. et Mme X... ont interjeté appel ; qu'à l'audience du 23 juin 2010, le juge de l'exécution a constaté, en l'absence de réquisition de la vente, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et l'extinction de l'instance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater la caducité du commandement de payer et d'en ordonner la mainlevée, alors, selon le moyen, que les conclusions signées d'un avocat et déposées au greffe ne sont exigées que dans le cas d'une contestation ou d'une demande incidente lors de l'audience d'orientation; qu'en énonçant que les mentions portées par le greffier sur la note d'audience ne pouvaient suppléer une demande écrite de report de la vente du créancier poursuivant, la cour d'appel a violé les articles 5, 6 et 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Mais attendu que la demande de report de l'audience d'adjudication, qui constitue une demande incidente, est soumise aux formes prescrites à l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la procédure que la banque n'avait pas formé de demande de report de la vente forcée par conclusions signées de son avocat, la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait lieu de constater la caducité du commandement de payer avec toutes conséquences de droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.