Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 14-29.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Liénard

Rapporteur :

Mme Pic

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Capron

Aix-en-Provence, du 27 juin 2014

27 juin 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2014), que par jugement du 14 novembre 2013, la CRCAM Provence Côte d'Azur (la CRCAM), a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à Mme X...; qu'après déclaration de surenchère, le juge de l'exécution, qui a rejeté la demande d'interruption de l'audience formée par la société France prestige-Real Estate, a adjugé le bien à la SCI Bleu mimosa ; que la société France prestige real estate a saisi une cour d'appel d'une demande d'annulation de ce jugement ;

Attendu que la société France prestige-Real Estate fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant prononcé l'adjudication du bien au profit de la SCI Bleu mimosa, alors, selon le moyen :

1°/ que la publicité de l'audience de surenchère vise à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible afin de permettre l'obtention du meilleur prix lors de la vente forcée de l'immeuble saisi ; que les mentions de l'avis annonçant la vente forcée, rédigées et publiées par le créancier poursuivant, lient celui-ci en ce qu'elles informent les tiers qui sont en droit de s'y référer sur les modalités de la vente par adjudication ; que l'avis de la vente sur surenchère de l'immeuble litigieux saisi, publié par le Crédit agricole, créancier poursuivant, dans le journal « Le Var Information » précisait : « (...) 2° en cas de revente sur surenchères, tout enchérisseur, s'il n'est créancier inscrit ou colicitant, devra remettre, à son avocat, un chèque de banque ou justifier avoir consigné à la CARPA, une somme correspondant au dixième du prix principal de la vente, objet de la surenchère, ou disposer d'une caution bancaire de même montant » ; que la société France prestige-Real Estate, ayant justifié du bordereau de la CARPA de Toulon établissant qu'elle avait procédé à la consignation de la somme requise conformément à l'avis publié avant la vente, devait être déclarée recevable à enchérir à l'audience d'adjudication de surenchère ; qu'en statuant en sens contraire au motif que « l'affichage de l'avis mentionnant la consignation d'une somme à la CARPA n'est pas créateur de droit contre les dispositions de l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution et le cahier des conditions de vente de sorte que l'appelante n'est pas fondée à s'en prévaloir », la cour d'appel a violé les articles R. 322-30, R. 322-41, R. 322-54, ensemble l'article L. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que la société France prestige-Real Estate a régulièrement justifié au débat de la consignation de la somme équivalente au dixième du prix principal de la vente conformément aux dispositions de l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il en a été justifié par la production :- du courrier du conseil de l'exposante du 20 février 2014 adressé à la CARPA précisant « (...) Conformément aux conditions de la vente elle la société France Prestige souhaite consigner à la CARPA une somme correspondant au dixième du prix principal de la vente (456. 500 ¿), la vente se faisant sur surenchère. Il est donc impératif qu'elle puisse réaliser ce virement sans tarder pour pouvoir en justifier à bonne date. Je vous remercie donc de m'adresser par retour le RIB du compte sur lequel elle pourra virer la somme en question. Vous trouverez ci-après l'affiche de la vente qui précise que cette consignation peut être faite à la CARPA et les statuts de la société (...) » ;- du virement effectué au bénéfice de « Ordre de Toulon » ;- du relevé CARPA remis pour la vente faisant apparaître que l'opération s'inscrit dans le cadre d'une « Saisie immobilière ¿ Ventes immobilière par adjudication » ;- du courrier du conseil de l'exposante du 13 mars 2014 adressé à la CARPA la suite de l'audience d'adjudication et demandant « (...) de bien vouloir procéder, le plus rapidement possible, à la libération des fonds consignés par la société France prestige (...) » ; qu'en disant, en sens contraire, que : « le justificatif produit du dépôt sur un compte CARPA d'une somme de 46 650 euros n'est pas une consignation autorisée et équivalente aux dispositions réglementaires ; (...) que l'appelante, ensuite ne justifie pas de la remise des sommes entre les mains de la CARPA en qualité de séquestre pour les rendre indisponibles ; que le dépôt des sommes ne constitue donc pas la caution bancaire irrévocable exigée par l'article R 322-41 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que le cours des enchères n'a pas été vicié », la cour d'appel a violé l'article R. 322-41, ensemble l'article L. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les informations contenues dans l'avis affiché ne pouvaient remettre en cause les dispositions de l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution et que le dépôt d'une somme sur un compte CARPA ne constituait pas la caution bancaire irrévocable prévue par cet article, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande d'annulation du jugement d'adjudication devait être rejetée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.