Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n° 17-19.692
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Balat, SCP Bénabent, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Beauvais, 10 juin 2015), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit immobilier de France Ile-de-France à l'encontre de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, par jugement d'orientation du 11 juin 2014, a ordonné la vente forcée du bien leur appartenant, puis par jugement du 10 septembre 2014 a procédé à la vente forcée dudit bien ; qu'en l'absence de paiement du prix et des frais taxés par les adjudicataires, le juge de l'exécution a, par jugement du 10 juin 2015, adjugé le bien à la société Le Clos de la Thève, la SCI des Chênes, la société Richard Bouchery immobilier, la société 3G immobilier et la société MOA immobilier sur réitération des enchères ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent au jugement de procéder à l'adjudication sur réitération des enchères, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué d'adjudication sur réitération des enchères étant dans un lien de dépendance nécessaire avec le jugement d'adjudication du 10 septembre 2014, au visa duquel il a expressément été rendu, la cassation de ce jugement du 10 septembre 2014 prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2017 (pourvoi n° 16-10.910) entraînera l'annulation par voie de conséquence du jugement du 10 juin 2015 par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication du 10 septembre 2014, qui a été cassé par arrêt du 23 février 2017 (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-10.910), et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, dans la mesure où l'adjudication, fut-elle sur réitération des enchères, a eu lieu en application du jugement d'orientation qui est irrévocable ; que cette cassation n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence du jugement attaqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.