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Décisions

Cass. 2e civ., 5 janvier 2017, n° 15-29.148

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Lemoine

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Poitiers, du 13 oct. 2015

13 octobre 2015

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 2015), qu'à l'occasion de poursuites exercées par la société Le Crédit lyonnais (la banque) à l'encontre de M. X..., des immeubles saisis entre les mains des SCI Hoche A et B (les sociétés), en leur qualité de tiers détentrices, ont été adjugés à un certain prix ; qu'un projet de distribution du prix de vente a été homologué sur requête de la banque ; que M. X... et les sociétés ont d'une part, sollicité que le juge de l'exécution déclare l'ordonnance non avenue et d'autre part, formé opposition à son encontre ;

Attendu que M. X... et les sociétés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs prétentions tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la procédure amiable de distribution ayant abouti à l'ordonnance d'homologation du 9 septembre 2010 et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors selon le moyen :

1°/ que le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que l'ordonnance d'homologation, qui est adoptée au terme d'une procédure de nature contradictoire, au cours de laquelle les parties ne peuvent agir sans être représentées par un avocat, est une décision contradictoire ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 9 septembre 2010, qui n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date n'aurait pas été frappée de caducité car elle ne serait pas une décision contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 478 du code de procédure civile et 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; que l'ordonnance d'homologation, qui est adoptée au terme d'une procédure de nature contradictoire, au cours de laquelle les parties ne peuvent agir sans être représentées par un avocat, est une décision contradictoire ; qu'en retenant que la voie de l'opposition n'aurait pas été ouverte contre l'ordonnance du 9 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 571 du code de procédure civile et 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que l'ordonnance d'homologation du projet de distribution était une décision non contradictoire, rendue à la requête d'une partie, au terme d'une procédure n'exigeant pas de comparution, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne lui étaient pas applicables et qu'aucune opposition ne pouvait être formée à son encontre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.