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Décisions

Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n° 13-25.546

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Boré et Salve de Bruneton

Poitiers, du 26 juill. 2013

26 juillet 2013

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10 et R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de Mirebeau Lencloitre (la banque) ayant fait délivrer à M. X... et à Mme Y... un commandement valant saisie immobilière, ceux-ci l'ont contesté devant un juge de l'exécution ;

Attendu que pour prononcer la nullité du cahier des conditions de vente et la caducité subséquente du commandement de payer, l'arrêt retient que la mention erronée désignant le bâtonnier de l'ordre des avocats ou la caisse de règlement professionnel des avocats en qualité de séquestre du prix de vente avait justement pour vocation d'informer l'adjudicataire quel qu'il soit de l'identité de l'organisme entre les mains duquel le prix de vente devait être versé ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence d'un grief à l'égard des parties qui invoquaient l'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.