Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 11-17.502
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BOVAL
Avocats :
Me Blondel, SCP Defrenois et Levis
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rivesaltes Distribution, devenue Milles CHR (la société), titulaire d'un bail commercial sur un local appartenant à M. Jean X..., après avoir été la propriété jusqu'en 1972 de Georges X..., décédé en 1976, a signifié par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2005 une demande de renouvellement du bail ; que l'acte, délivré à l'adresse de M. Jean X..., avec remise en mairie, mentionnait comme destinataire X...Georges ; que la société a fait citer M. Jean X...aux fins de voir dire que le bail s'était trouvé renouvelé à compter du 27 septembre 2005, aux conditions de l'ancien bail ;
Attendu que, pour déclarer nulle la demande de renouvellement du bail délivrée le 27 septembre 2005, l'arrêt retient qu'elle est entachée d'une nullité de fond en ce qu'elle a été signifiée à une personne décédée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'impose la mention du prénom du destinataire dans l'acte d'huissier de justice portant signification du congé et que la mention d'un prénom inexact résultait d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.