Cass. 3e civ., 10 février 2015, n° 13-28.838
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Blondel, SCP Marc Lévis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2013), que Georges X...a donné à bail à M. et Mme Y..., et à Mme Z..., deux locaux commerciaux indépendants ; que ce bail a été renouvelé entre Jean X..., venant aux droits de son père suite à donation-partage, puis tacitement ou expressément renouvelé jusqu'au 30 septembre 1993 ; que le 7 mai 1993 les locataires ont cédé leur fonds de commerce à la société Rivesaltes distribution ; que Jean X...est intervenu à l'acte et le bail commercial a été reconduit tacitement entre ces parties ; que le 27 septembre 2005, la société Rivesaltes distribution a demandé le renouvellement du bail à M. X...Georges, domicilié ... à Perpignan ; que le 30 mars 2006, Jean X...a signifié à sa locataire un congé avec offre de renouvellement pour le 30 septembre 2006 ; que le 28 mars 2008, la société Rivesaltes distribution a accepté le principe du renouvellement mais contesté le montant du nouveau loyer tout en rappelant sa demande de renouvellement précédente et assigné Jean X...pour voir fixer au 27 décembre 2005 la prise d'effet du renouvellement du bail commercial, subsidiairement au 30 septembre 2005, plus subsidiairement pour voir fixer son indemnité d'éviction ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Jean X..., bailleur, justifiait qu'à la même adresse que la sienne, son fils Georges X...exploitait un commerce d'antiquités et que si la demande de renouvellement avait pu être rédigée par erreur au nom de Georges X..., il ressortait des indications de l'acte du 27 septembre 2005 que l'huissier de justice l'avait délivré à Georges X..., avait laissé son avis de passage dans la boîte aux lettres de Georges X..., déposé l'acte en mairie et envoyé à Georges X...la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et relevé qu'ainsi, le destinataire de cet acte, qui n'était pas nul, n'était pas le bailleur de la société Rivesaltes distribution, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de renouvellement signifiée le 27 septembre 2005, était sans effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.