Cass. 3e civ., 20 décembre 1989, n° 88-16.217
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. SENSELME
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1988), que M. Y... Said, locataire d'un local à usage commercial appartenant à MM. H... et F..., a, par lettre du 28 janvier 1980, demandé à M. H... le renouvellement de son bail venant à expiration le 31 mars suivant ; Attendu que pour décider que le bail n'avait pas été renouvelé, l'arrêt retient que cette lettre n'a été adressée qu'à un seul des propriétaires et que M. H... ne pouvait engager M. F... ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, le 29 janvier 1980, M. H... avait répondu qu'il était d'accord sur ce renouvellement "tant en son nom propre qu'en celui de l'autre copropriétaire", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.