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Décisions

Cass. 3e civ., 19 octobre 2017, n° 16-19.843

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Colmar, du 18 avr. 2016

18 avril 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e civ., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-16. 578), que la société Boucherie charcuterie fine traiteur X...-Y...(la société X...-Y...) est locataire de locaux donnés à bail commercial, à effet du 1er juillet 1988, par Charles Y...et son épouse ; que, par acte du 13 mars 1998, auquel M. Jean Y..., devenu nu-propriétaire à la suite du décès de son père, est intervenu, le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 1997 ; que, le 8 juin 2009, la société X...-Y...a notifié une demande de renouvellement à Mme Z..., veuve Y..., usufruitière, qui lui a signifié, le 31 août 2009, son défaut de qualité pour accéder à la demande de renouvellement ; qu'après avoir délivré un congé avec offre de renouvellement le 8 septembre 2009, moyennant un loyer majoré, Mme Z...et M. Y...ont assigné la société locataire pour voir constater la nullité de la demande de renouvellement du 8 juin 2009 ;

 

Attendu que la société X...-Y...fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de renouvellement du bail commercial avait eu pour unique destinataire l'usufruitière du bien loué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.