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Décisions

Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 13-15.444

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 15 mars 2012

15 mars 2012

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été victime le 8 décembre 2008 d'un vol avec violence dont M. Y... a été déclaré coupable par la juridiction correctionnelle ; que celle-ci a reçu Mme X... en sa constitution de partie civile, déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, et ordonné une expertise médicale ; qu'après consolidation de la victime, cette juridiction a condamné l'auteur des faits à payer à Mme X... une indemnité provisionnelle ; que M. Y... n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

 

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 15 mars 2012, pris en sa première branche :

 

Vu l'article 14 du code de procédure civile ;

 

Attendu qu'aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

 

Attendu que pour fixer les préjudices de Mme X... la cour d'appel, par un arrêt rendu le 15 mars 2012, a statué sans que son conseil ait été averti de la clôture et de la fixation de l'affaire, de sorte qu'à l'audience, personne ne s'était présenté et qu'aucun dossier n'avait été déposé pour elle ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 18 octobre 2012, pris en ses deux premières branches :

 

Vu l'article 481 du code de procédure civile ;

 

Attendu que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;

 

Attendu que, pour modifier les préjudices de Mme X..., l'arrêt prononcé le 18 octobre 2012 énonce qu'un premier arrêt du 15 mars 2012 a été rendu sans que le conseil de Mme X... ait été averti de la clôture et de la fixation de l'affaire, que les débats ont été rouverts et que les parties ne reconnaissent pas de valeur juridictionnelle à cet arrêt ;

 

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 15 mars 2012 et 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.