Cass. 2e civ., 23 février 2017, n° 16-12.491
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Occhipinti, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2015) que la société financière Bloch, ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière, un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi ; qu'ayant relevé appel de celui-ci, les débiteurs ont soulevé la nullité du cahier des conditions de vente et la caducité du commandement valant saisie ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi selon les conditions prévues au cahier des conditions de vente, alors selon le moyen, qu'au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution le cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente ; que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; qu'ayant constaté que le cahier des conditions de vente avait été déposé le 21 mars 2014, sans contenir le procès-verbal de description qui n'avait été déposé que le 26 mai suivant, soit au-delà du délai de cinq jours imparti, la cour d'appel, qui a refusé de faire droit à leur demande tendant au prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie au motif inopérant qu'ils ne justifiaient pas d'un grief, a violé les articles R. 311-11 et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la nullité du cahier des conditions de vente ne pouvait être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoquait de prouver le grief que lui causait l'irrégularité, et souverainement apprécié que M. et Mme X... ne justifiaient d'aucun grief, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que le cahier des charges avait été déposé dans le délai de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, a débouté les débiteurs de leur demande subséquente de caducité du commandement valant saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.