Cass. 2e civ., 9 juillet 2009, n° 08-13.101
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 2 janvier 2006, ayant supprimé la pension alimentaire versée par M. X... à Mme Y..., au titre de sa contribution à l'entretien de leur fils majeur Thomas à compter du 1er septembre 2005, Mme Y... a saisi la cour d'appel le 21 mars 2006 en rectification d'erreur matérielle, en faisant valoir que leur fils était toujours à sa charge ; qu'elle a également déposé, le 25 avril 2006, une requête en réouverture des débats ; que par arrêt du 25 septembre 2006, la cour d'appel a dit que son précédent arrêt n'était pas entaché d'erreur matérielle et a ordonné la réouverture des débats ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à verser à Mme Y... une contribution pour l'entretien de leur fils pour la période du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 2 janvier 2006 avait tranché la contestation, de sorte qu'elle était dessaisie de celle ci, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme Y... tendant à obtenir une prolongation de la contribution de M. X... à l'entretien de leur fils Thomas ;
Condamne Mme Y... aux dépens exposés tant devant les juridictions du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.