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Décisions

Cass. 1re civ., 11 février 2003, n° 00-12.857

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

Me Le Prado, SCP Vier et Barthélemy

Versailles, du 9 déc. 1999

9 décembre 1999

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Attendu que l'Association pour la Gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt (AGPPBB), association de la loi de 1901 créée en 1969, dont le conseil d'administration est composé majoritairement de conseillers municipaux, membres de droit, a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Nanterre ; que le liquidateur a fait assigner la commune en comblement du passif de l'association devant la même juridiction en qualité de dirigeant de droit de l'Association en vue de l'entendre condamner au paiement de la somme de 4 137 367,80 francs ;

Attendu que, pour déclarer fondé le contredit formé par la commune, l'arrêt attaqué relève que les fautes reprochées à celle-ci dans la gestion de l'Association étaient indissociables des décisions adoptées par cette collectivité dans l'exercice de ses compétences budgétaires prévues au Code des communes et que la gestion d'une association ayant en charge le fonctionnement d'un service communal s'appréciait selon des normes spécifiques à la notion de service public, l'objectif de rentabilité n'étant pas essentiel et l'équilibre financier pouvant être observé par l'allocation de subventions communales ;

Qu'en statuant ainsi, sans établir si la commune était dirigeante de droit ou de fait de l'Association ni rechercher si, en l'espèce, le service public géré par l'Association était administratif ou industriel et commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.