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Décisions

Cass. 2e civ., 15 novembre 2012, n° 11-25.499

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Rapporteur :

Mme Renault-Malignac

Avocat général :

M. Azibert

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Angers, du 13 juill. 2011

13 juillet 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Angers, 13 juillet 2011), que la SCI Rue du conseiller Collignon (la SCI) a contesté le certificat de vérification des frais et dépens de la SCP X... (la SCP), avocat postulant de la partie adverse dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant la SCI aux dépens ;

Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de rejeter l'incident de péremption qu'elle avait soulevé, d'infirmer l'ordonnance de taxe déférée et de taxer à une certaine somme le montant de ses débours et émoluments, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure dont était saisie la cour d'appel n'avait pas pour objet un recours contre une décision du bâtonnier relative à une contestation d'honoraires, mais un recours contre une ordonnance de taxe d'états de frais rendue par le président du tribunal de grande instance ; qu'en énonçant que la péremption d'instance ne pourrait s'appliquer en cas de recours contre une décision relative à une contestation d'honoraires, le premier président a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 386 et 714 du code de procédure civile ;

2°/ que la péremption d'instance pour défaut d'accomplissement de diligences par les parties pendant deux ans s'applique en matière de recours contre une ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance ; qu'ainsi, le premier président a violé les articles 386 et 714 du code de procédure civile ;

3°/ que la péremption d'instance peut être interrompue par tout acte quel qu'il soit dès lors qu'il manifeste la volonté des parties de voir aboutir la procédure et notamment par une lettre adressée au greffe sollicitant la fixation d'une date d'audience ; qu'en se déterminant comme il l'a fait le premier président a encore violé les articles 386 et 714 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la direction de la procédure échappait aux parties qui ne pouvaient l'accélérer, la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, le premier président a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.