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Décisions

Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-17.294

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 19 janv. 2012

19 janvier 2012

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 382, 383, 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt de cour d'appel, rendu dans un litige opposant M. et Mme Y..., ainsi que Mme X..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Y..., à M. Z..., a été partiellement cassé (Com. 7 novembre 2006, pourvoi n° 03-21. 200) ; que les parties ont été avisées le 14 mai 2007 de la date de clôture de l'instruction et de la date de l'audience de plaidoiries devant la juridiction de renvoi ; qu'à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2007, M. et Mme Y..., ainsi que M. Z..., Mme X... ayant précédemment conclu à sa mise hors de cause, ont demandé le retrait du rôle de l'affaire ; que le retrait du rôle a été ordonné par arrêt du 8 février 2008 ; que M. et Mme Y... ont déposé le 28 décembre 2009 des conclusions au fond tendant au rétablissement de l'affaire ; que M. Z... a formé un incident devant le conseiller de la mise en état tendant à voir ordonner la péremption de l'instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que si le délai de péremption a été suspendu entre l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2007 et la date de l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2007 dès lors que les parties n'avaient aucune diligence à accomplir pour faire progresser la procédure jusqu'à cette date, il n'en demeure pas moins que lors des débats du 14 décembre 2007, les époux Y... ont manifestement exprimé leur volonté quant à la progression de la procédure par le dépôt avec leur adversaire de la demande de retrait du rôle qui a été ordonné conformément à celle-ci par arrêt du 8 février 2008, que cet acte, émanant du juge et non des parties, constate seulement leur accord dont la cour d'appel ne pouvait que prendre acte, les parties ayant été, par leur choix d'appliquer l'article 382 du code de procédure civile, réinvesties intégralement de l'ensemble de leurs prérogatives processuelles et partant de leur obligation de diligences destinées à faire progresser la procédure, que l'arrêt du 8 février 2008 est dépourvu d'effet interruptif de la péremption et est sans incidence sur le cours de l'instance dont la cour d'appel est restée saisie, qu'il ne peut constituer le point de départ d'un nouveau délai de péremption dont le cours ne peut être modifié que par l'accomplissement d'une diligence des parties pour faire avancer l'affaire et qu'aucune diligence n'ayant été accomplie pour faire progresser la procédure après le 14 décembre 2007, date à laquelle le délai de deux ans a recommencé à courir, l'instance est périmée à la date du dépôt des conclusions de ré-enrôlement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'ayant plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, le cours de la péremption était, à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée, suspendu pour un temps qui n'a expiré que lorsque le retrait du rôle a été ordonné, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans a couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.