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Décisions

Cass. 2e civ., 16 décembre 2016, n° 15-27.917

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Rennes, du 1 oct. 2015

1 octobre 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2015), que la société P21 - Maisons Guillaume (la société Guillaume) a interjeté appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à M. X... et Mme Y... ; que les parties ont conclu respectivement les 28 août 2012 et 24 octobre 2012 ;

Attendu que la société Guillaume fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance à la date du 25 octobre 2014 et de prononcer l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, et fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries, sauf fixation d'un calendrier après avis des avocats lorsque l'affaire nécessite de nouveaux échanges ; qu'il résulte de ce texte qu'après le dépôt et la communication des conclusions de l'appelant et de l'intimé, il appartient au conseiller de la mise en état de prendre l'initiative de la progression de l'instance, soit en fixant la date de la clôture et celle des plaidoiries, soit en sollicitant un nouvel échange d'écritures ; qu'en jugeant qu'il appartenait aux parties d'accomplir des diligences utiles à la progression de l'instance en sollicitant la fixation, pour en déduire la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile, après avoir pourtant constaté que les conclusions d'appelant et d'intimé avaient été déposées et communiquées dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que dès lors que le greffe de la cour d'appel a indiqué, par une mention communiquée par le RPVA et portée à la connaissance des parties, que le dossier était « à fixer », ce dont il résulte qu'il appartient au conseiller de la mise en état de faire application des pouvoirs qu'il tient de l'article 912 du code de procédure civile, la procédure échappe à la maîtrise des parties, si bien que l'absence de diligence de leur part ne peut être sanctionnée par la péremption de l'instance ; qu'en jugeant que cette mention ne dispensait pas les parties d'accomplir des diligences en vue de faire progresser l'instance, après avoir pourtant constaté que la mention « à fixer », émanant du greffe, avait été apposée le 21 novembre 2012, sur la fiche du greffe relevée sur le RPVA, la cour d'appel a violé les articles 386 et 912 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ;

Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la mention « à fixer », portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, attestait seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.