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Décisions

Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-19.503

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Marlange et de La Burgade, SCP Odent et Poulet

Rennes, du 20 mai 2016

20 mai 2016

Sur le moyen unique :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel, le 6 décembre 2012, du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à la société CSF ; qu'ils ont conclu le jour même de leur appel et que l'intimée a conclu en réponse le 5 février 2013 ; que la société CSF, par conclusions du 29 avril 2015, a soulevé la péremption de l'instance en l'absence de toute diligence effectuée par les appelants depuis le 5 février 2013 ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et rejeter l'incident, l'arrêt retient que les parties, qui avaient conclu dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, n'avaient plus de diligences à accomplir, qu'il appartenait au conseiller de la mise en état de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, que, si l'affaire n'avait pu être fixée dès la fin du mois de février 2013, c'était en raison de l'encombrement du rôle de la deuxième chambre de la cour et que, dans ces circonstances, une décision constatant l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption ne pourrait être prise qu'en violation manifeste des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation d'un conseiller de la mise en état ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, obligation non contraire aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.