Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n° 03-16.404
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Villien
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 1849 du Code civil ;
Attendu que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; que les clauses limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mars 2003), que, pour financer l'achat d'un immeuble, M. X... et M. Y... ont constitué la société civile immobilière Y... (la SCI), M. X... étant attributaire de 99 % des parts sociales et M. Y... étant désigné comme gérant ; que la SCI, reprochant à ce dernier d'avoir exécuté lui-même et fait effectuer des travaux sur cet immeuble sans respecter les statuts, l'a révoqué de ses fonctions ; que Mme Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... a demandé à la SCI le remboursement du prix de ces travaux ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si les statuts de la SCI prévoient que le gérant peut accomplir tous les actes entrant dans l'objet social que demande l'intérêt social, ils précisent également que le gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion, qu'il n'y a eu aucune autorisation de travaux en assemblée générale ni aucun appel de fonds et retient que si le gérant a agi avec une légèreté et une précipitation blâmables, engageant sa responsabilité vis à vis de la SCI, celle-ci reste tenue du remboursement des travaux avancés par son gérant et effectués sur les biens qu'elle possède ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., gérant associé, n'était pas un tiers au contrat de société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Y... à payer à Mme Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., la somme de 134 914,88 euros, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.