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Décisions

Cass. 3e civ., 11 février 2014, n° 13-11.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Foussard, SCP de Nervo et Poupet

Versailles, du 25 oct. 2012

25 octobre 2012

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la séparation du couple et le divorce avait fait disparaître tout affectio societatis concernant M. X..., que celui-ci n'avait plus d'intérêt a faire partie d'une société dont le seul actif était constitué par un bien immobilier que son épouse occupait actuellement, que cette occupation n'était génératrice d'aucun revenu pour la société tandis qu'elle devait supporter certaines charges en sa qualité de propriétaire des locaux, que sa position d'associé minoritaire au sein d'une société détenue par plus des trois quarts par son ex-épouse et les deux parents de celle-ci était de nature à faire craindre que cette situation perdure, qu'ainsi le 15 juillet 2011, soit deux ans et demi après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ayant accordé à Mme Anne Y... la jouissance du domicile conjugal et un an après le prononcé du divorce, Jean Claude Y... écrivait à M. X... que " le moment n'était pas encore venu pour fixer le montant du loyer, sachant que pour toi même tu contestes celui que j'ai décidé d'utiliser pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation ", la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'il n'était pas nécessaire de constater que la mésentente entre les associés entraînerait le dysfonctionnement de la société et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que M. X... justifiait de justes motifs autorisant son retrait de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucune disposition des statuts de la société n'interdisait expressément la mise à disposition gratuite des biens immobiliers dont elle était propriétaire et retenu, par une interprétation souveraine des éléments soumis à son appréciation, que l'article 2 § 2 des statuts prévoyait que l'objet de la société était notamment la gestion par bail ou autrement du bien désigné et de ceux dont elle pourrait devenir propriétaire, que cette formulation, par sa généralité, autorisait le gérant à consentir toute autre forme d'occupation des biens concernés, y compris à titre gratuit, au profit notamment de tout ou partie de ses membres, que l'existence de cette autorisation ne pouvait être sérieusement contestée dès lors que dans une attestation établie le 18 novembre 2008 pour les besoins de la procédure de divorce de sa fille Anne, M. Y... attestait et certifiait, en sa qualité de gérant de la SCI, que ladite société a autorisé l'occupation à titre gratuit de la maison sise... à Issy-les-Moulineaux dont elle est propriétaire, au profit de la famille X.... Cette occupation à titre de résidence principale a débuté le 1er juillet 1999 et se poursuit jusqu'à ce jour, la cour d'appel en a exactement déduit que l'occupation à titre gratuit de la famille X... était régulière et que le gérant, qui disposait des pouvoirs nécessaires pour reconsidérer cette situation et conclure un contrat de bail avec les occupants, ne pouvait en l'absence d'accord de ces derniers y procéder que pour l'avenir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.