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Décisions

Cass. 3e civ., 8 avril 2014, n° 13-11.535

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Agen, du 4 déc. 2012

4 décembre 2012

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense en ce qu'il est formé par le GAEC de Soult ;

Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;

Qu'il résulte des productions que le GAEC de Soult a été transformé en EARL le 1er janvier 2013 ; que dès lors le GAEC avait perdu le droit d'agir lorsqu'il a formé pourvoi le 1er février 2013, d'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... :

Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'un jugement avant dire droit est susceptible de péremption si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 2012), que par un premier arrêt du 4 novembre 2008 cette cour d'appel, après avoir statué sur des exceptions de nullité et d'irrecevabilité, a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le montant du fermage dans une instance en paiement de celui-ci opposant Mme Y...-X..., propriétaire des terres, à son fils preneur à bail rural, et au GAEC de Soult qui exploitait ces terres ;

Attendu que pour dire que l'instance n'était pas périmée, l'arrêt retient que la décision rendue le 4 novembre 2008 est un arrêt mixte en ce qu'il a définitivement jugé que la mise à disposition de biens ruraux par Mme Y...-X... à M. X... et au GAEC de Soult était un bail rural et a ordonné une expertise pour évaluer le prix du bail, celle-ci n'étant que la conséquence de la décision définitive quant à l'existence du bail rural et formant avec elle un tout indivisible ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt du 4 novembre 2008 s'est borné dans son dispositif à déclarer recevable l'appel formé par Mme Y...-X..., à confirmer le jugement déféré, en ce qu'il avait rejeté les exceptions de nullité et avait déclaré Mme Y...-X... recevable en sa demande, et à ordonner une mesure d'expertise avant dire droit pour déterminer le montant du fermage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le GAEC de Soult ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.