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Décisions

Cass. 2e civ., 10 novembre 2016, n° 15-22.048

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis

Colmar, du 29 mai 2015

29 mai 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mai 2015), que par acte notarié du 27 juillet 2000, la caisse de Crédit mutuel des 9 Ecus (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier en vue de l'acquisition d'un appartement, ce prêt étant garanti par une hypothèque sur l'immeuble ; qu'à la suite d'un commandement de payer à fin de saisie immobilière du 30 novembre 2002, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné le 10 décembre 2002, l'adjudication de l'immeuble ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 mars 2004 ; que les 23 et 25 septembre 2014, M. X... a saisi un tribunal d'instance à fin de faire constater la péremption du commandement de payer à fin de saisie ainsi que la prescription de la créance de la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire constater la péremption d'instance, alors selon le moyen :

1°/ que constitue une instance toute procédure accomplie par des parties, sous le contrôle d'un juge ; qu'en jugeant que la procédure de vente forcée ordonnée par le tribunal d'exécution ne constituait pas une instance judiciaire, quand, bien que menée par un notaire, la procédure de vente forcée est diligentée sous le contrôle du juge du tribunal d'exécution, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure civile ;

2°/ que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile relatives s'appliquent aux instances engagées devant les juridictions d'Alsace-Moselle ; qu'en jugeant que la procédure de vente forcée ordonnée par le tribunal d'exécution ne constituait pas une instance judiciaire soumise aux dispositions de cet article, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 386 du code de procédure civile n'était pas applicable à la procédure d'exécution forcée immobilière de droit local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire constater la prescription de la créance du Crédit mutuel, alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de la demande en justice cesse avec la décision devenue irrévocable qui a mis fin à l'instance ; qu'en jugeant que le délai de prescription de la créance du Crédit mutuel avait été interrompu par l'action tendant à la vente forcée d'un immeuble appartenant au débiteur, engagée par la banque en 2002 et que l'interruption se prolongeait jusqu'à la fin des opérations, quand l'effet interruptif de la prescription avait cessé avec l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 30 mars 2004, ayant ordonné la vente forcée de cet immeuble, devenu irrévocable, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil ;

Mais attendu que l'effet interruptif attaché au commandement à fin de saisie immobilière se poursuit jusqu'à l'abandon de la procédure d'exécution forcée immobilière ou la clôture des opérations d'exécution forcée immobilière ;

Que c'est sans méconnaître l'article 2242 du code civil que la cour d'appel a jugé que le délai de prescription était interrompu par la procédure d'exécution engagée, et que l'interruption se prolongeait jusqu'à la fin des opérations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.