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Décisions

Cass. 2e civ., 18 octobre 2001, n° 99-21.883

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Nîmes, 1re ch. civ., sect. A, du 10 août…

10 août 1999

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 août 1999), qu'un litige opposant la Caisse de Crédit agricole du Gard (la Caisse) à M. Y..., un jugement du 9 juillet 1990 a ordonné une expertise ;

qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 6 février 1997, M. Y... a soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'incident, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement qui, dans ses motifs, a déclaré recevable une action et a, avant-dire droit, ordonné, dans son dispositif, une mesure d'instruction constitue un jugement mixte ; que pour refuser de qualifier le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 10 juillet 1990 de jugement mixte, la cour d'appel a déclaré que le jugement rendu avant-dire droit, le 10 juillet 1990, ne s'est pas prononcé sur le principe d'un droit mais seulement sur la recevabilité d'une action ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 480, 482, 544 et 606 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, les motifs décisoires participent de l'autorité du dispositif toutes les fois qu'ils en constituent le soutien nécessaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la Caisse de Crédit agricole mutuel du Gard, si les motifs du jugement du 10 juillet 1990 par lesquels le Tribunal a déclaré l'action du Crédit agricole recevable n'étaient pas le soutien nécessaire du dispositif du même jugement qui, avant-dire droit, a ordonné, dans son dispositif, une expertise pour faire les comptes entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que pour constater la péremption de l'instance engagée par le Crédit agricole à l'encontre de M. Y... et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour, la cour d'appel a affirmé qu'il est constant que le Crédit agricole n'a effectué aucune diligence pendant plus de deux années, laissant ainsi périmer l'instance qu'elle avait engagée, sans que le jugement du 10 juillet 1990 ait sursis à statuer sur son action qui l'a déclaré recevable ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le jugement du 9 juillet 1990 s'était borné, dans son dispositif, par décision avant-dire droit, à ordonner une expertise sans se prononcer sur le principe d'un droit ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que le délai de péremption continuait à courir pendant les opérations d'expertise, la cour d'appel, motivant sa décision, a constaté que la Caisse n'avait effectué aucune diligence pendant plus de 2 ans ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.