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Décisions

Cass. 2e civ., 7 janvier 2016, n° 12-26.380

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Pau, du 23 mai 2012

23 mai 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Avril recouvrement de créances 35 (la société ARC 35) et la société Deux-Sèvres recouvrement ont chacune conclu un contrat de franchise avec la société Groupe Artezia ; que la société Arc 35 et la société Deux-Sèvres recouvrement, depuis dissoute et liquidée et représentée par M. X..., mandataire ad hoc, ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce les ayant déboutées de leurs demandes respectives de nullité, voire de résiliation, des contrats de franchise ; qu'une expertise judiciaire comptable a été ordonnée par arrêt avant dire droit du 23 février 2009 ; que la société Arc 35 et M. X... ont conclu au fond le 20 mai 2011 ; que la société Groupe Artezia a conclu au fond le 27 septembre 2011 en demandant qu'il soit statué ce que de droit sur l'écoulement du délai de péremption depuis le 23 février 2009 ; que l'ordonnance de clôture étant intervenue le 6 décembre 2011, la société Groupe Artezia en a demandé le rabat afin de pouvoir communiquer un arrêt de cour d'appel du 31 janvier 2012 ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la société Groupe Artezia fait grief à l'arrêt de rejeter la demande visant au rabat de l'ordonnance de clôture, de refuser de constater la péremption d'instance, d'annuler les contrats de franchise et de la condamner au paiement de certaines sommes, ensemble de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si l'intervention de l'arrêt du 31 janvier 2012 et sa production ne constituaient pas une cause grave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 784 et 910 ancien du code de procédure civile ;

2°/ que si, s'agissant de la production d'une pièce peu de temps avant l'ordonnance de clôture, les juges du fond doivent se déterminer en contemplation du principe du contradictoire, en revanche, s'agissant d'un événement survenu postérieurement à l'ordonnance de clôture, seule la référence à la cause grave est pertinente ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 784 et 910 ancien du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Artezia, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait conclu à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, n'a invoqué aucune cause grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il incombe aux parties, qui conduisent l'instance pendant les opérations d'expertise, d'accomplir de leur propre initiative les diligences susceptibles d'interrompre le délai de péremption ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas de péremption de l'instance d'appel, l'arrêt énonce que par arrêt du 23 février 2009, la cour d'appel a ordonné une expertise et renvoyé l'affaire à la mise en état, que l'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2011, que la société Arc 35 et M. X... ont conclu dès le 20 mai 2011 et qu'aucune autre diligence n'avait été imposée aux appelantes à compter de l'arrêt ordonnant l'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de diligences interruptives du délai de deux ans depuis l'arrêt avant dire droit du 23 février 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.