ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE LOCATAIRE QUI VEUT OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL DOIT EN FAIRE LA DEMANDE, SOIT DANS LES SIX MOIS QUI PRECEDENT L'EXPIRATION DU BAIL, SOIT, LE CAS ECHEANT, A TOUT MOMENT AU COURS DE SA RECONDUCTION ;
ATTENDU QUE LE DELAI, FIXE EN MOIS PAR CE TEXTE, EST CELUI QUI S'ECOULE DE QUANTIEME A QUANTIEME ;
QUE, LORSQU'IL PART DU DERNIER JOUR DU MOIS, IL ARRIVE A ECHEANCE LE DERNIER JOUR DU MOIS QUI SERT DE TERME AU DELAI ;
QUE CE JOUR D'ECHEANCE COMPTE DANS LE DELAI ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT NULLE, COMME PREMATUREE, LA DEMANDE FORMEE PAR LES PRENEURS EN RENOUVELLEMENT D'UN BAIL EXPIRANT LE 30 SEPTEMBRE 1967, SIGNIFIEE A LA PROPRIETAIRE LE 31 MARS 1967, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 15 MARS 1969 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.