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Décisions

Cass. 3e civ., 21 décembre 1993, n° 91-20.119

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Peyre

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy

Fort-de-France, du 31 mai 1991

31 mai 1991

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 31 mai 1991), que la société Rhumeries Duquesne a donné à bail à la Société caraïbe de représentation (SOCARA) des locaux à usage commercial avec effet à compter du 1er juillet 1976 ; que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction après sa date d'expiration, le 30 juin 1985 ; que, le 21 janvier 1988, la bailleresse a donné congé à la société locataire pour le 31 juillet 1988 avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 1988 moyennant un loyer déplafonné ; que, le 9 juin 1988, la société locataire a sollicité le renouvellement du bail en application de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la société Rhumeries Duquesne fait grief à l'arrêt de décider que le loyer du bail renouvelé doit être plafonné, alors, selon le moyen, que la tacite reconduction d'un contrat à terme a pour effet de le transformer en contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut mettre fin à tout moment selon sa volonté ; que le bailleur a ainsi la faculté de dénoncer le contrat pour la période postérieure à l'expiration des 12 ans, même par un acte antérieur à cette échéance ; qu'il a encore et a fortiori celle d'exiger, pour cette même période, un loyer déplafonné puisque les règles du plafonnement ne s'appliquent pas aux baux dont la durée excède 12 ans ; que cette faculté ne saurait être mise en échec par une demande de renouvellement postérieure du preneur, formalité qui ne saurait avoir pour effet de donner au preneur le bénéfice d'un plafonnement du loyer dont il est privé par l'effet même de la loi fixant à 12 années le terme de la réglementation du loyer et non par la volonté du bailleur ; d'où il suit qu'en décidant que le congé délivré par le bailleur ne pouvait, en l'espèce, priver le preneur du droit au renouvellement et du bénéfice du plafonnement pour la période suivant l'expiration de la 12e année du bail, les juges d'appel ont violé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le preneur avait sollicité le renouvellement de son bail avant les 12 années écoulées à compter du début de ce contrat d'origine et pour prendre effet à la date d'expiration de ces 12 années, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société bailleresse fait grief à l'arrêt de refuser le déplafonnement du loyer à l'occasion du renouvellement du bail, alors, selon le moyen, que le local principal étant un vaste hangar à usage d'entrepôts et la location des deux bureaux ayant été faite à la demande du preneur pour le service de son entreprise, dont l'activité consistait à effectuer la mise en bouteille du rhum du bailleur dans ce hangar, l'indivisibilité de ces deux locations était patente, l'intégration des bureaux au sein de l'unité de production affectait les caractéristiques propres du hangar dans le sens d'une amélioration, ainsi que l'indique expressément l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 23-6 de ce décret par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention du 7 novembre 1985 montrait qu'il s'agissait d'une location distincte de la principale avec un loyer différent de celui en cours pour les anciens locaux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il ne s'agissait pas d'une modification des caractéristiques des locaux donnés à bail en 1976, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.