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Décisions

Cass. 3e civ., 1 octobre 1997, n° 95-21.806

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Roger

Paris, du 28 sept. 1995

28 septembre 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1995), que la société Merval a pris à bail pour 9 ans à compter du 1er octobre 1980 des locaux à usage commercial ; que, le bail s'étant poursuivi par tacite reconduction, elle a reçu le 15 juin 1992 de la société Sécurité Pierre, bailleresse, pour le 1er janvier 1993, un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ; qu'elle a notifié le 16 juin 1992 à cette société une demande de renouvellement du bail à effet du 1er juillet 1992 en vertu de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, pour un loyer fixé conformément à la variation indiciaire du coût de la construction ;

Attendu que la société Sécurité Pierre fait grief à l'arrêt de juger que la demande de renouvellement est valable et de fixer le loyer plafonné à compter du 1er juillet 1992, alors, selon le moyen, 1° qu'en période de tacite reconduction, le congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur, sans initiative préalable du locataire, prévaut sur toute tentative ultérieure du locataire et a pour effet de fixer le montant du loyer sur la base du déplafonnement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° qu'en refusant de la sorte de déplafonner le montant du loyer, sans rechercher, en l'absence d'accord des parties, si le loyer du bail renouvelé correspondait effectivement à la valeur locative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement, par motifs propres et adoptés, que le congé avec offre de renouvellement délivré par la bailleresse en cours de tacite reconduction n'avait pas fait obstacle à la demande postérieure formée par la locataire sur le fondement de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, et, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que, la durée de l'ancien bail n'ayant pas excédé 12 ans en conséquence de cette demande, le loyer du bail renouvelé devait être plafonné ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.