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Décisions

Cass. com., 10 mai 2005, n° 02-17.885

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Fort-de-France, du 19 avr. 2002

19 avril 2002

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Génédis et la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la BFCAG) ont signé les 29 et 31 décembre 1987, une convention d'ouverture de crédit en compte courant ; que le 22 juillet 1997, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Génédis ; que le 27 août 1997, la BFCAG a déclaré une créance d'un montant de 1 794 712 francs qui a été contestée, notamment du chef des intérêts ; que la BFCAG a, par déclaration rectificative du 8 septembre 1998, réduit ses prétentions à la somme de 1 122 830,92 francs en y incluant toutefois la somme de 125 191,31 francs au titre des intérêts à échoir pour la période à courir de la date du redressement judiciaire au terme du contrat, non mentionnés dans sa déclaration initiale ; que, par ordonnance du 9 juin 1999, le juge-commissaire a ordonné la réouverture des débats et fait injonction à la BFCAG de recalculer sa créance en application du taux de l'intérêt légal ;

Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel de cette décision interjeté par la BFCAG ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance se bornant dans son dispositif à ordonner la réouverture des débats et à faire injonction à la BFCAG de recalculer sa créance en application du taux de l'intérêt légal, ne tranchait pas une partie du principal, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la Banque française commerciale Antilles-Guyane contre l'ordonnance rendue le 9 juin 1999 par le juge-commissaire de Fort-de-France ;

Met les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge de la Banque française commerciale Antilles-Guyane ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.