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Décisions

Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.632

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Toulouse, du 16 juill. 2019

16 juillet 2019

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé et en dernier ressort, par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 16 juillet 2019), M. et Mme L... ont acquis un bien par l'intermédiaire de la société Apollonia, et contracté, à cet effet, un emprunt auprès de la banque Patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient le Crédit immobilier de France développement (la banque).

2. Les acquéreurs ayant cessé de rembourser cet emprunt, la banque les a assignés en paiement devant un tribunal de grande instance le 28 novembre 2011.

3. Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par M. et Mme L... à l'encontre, notamment, de la société Apollonia.

4. La banque ayant sollicité la révocation de ce sursis et la reprise de la procédure, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 14 février 2019, rectifiée le 12 mars 2019, a dit n'y avoir lieu à la levée du sursis.

5. La banque a saisi le premier président de la cour d'appel afin d'être autorisée à relever appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande d'autorisation de relever immédiatement appel de la décision de rejet de sa demande de révocation de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse le 14 février 2019, rectifiée le 12 mars 2019, alors :

« 1° / que l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état rejette la demande d'une partie tendant à la révocation du sursis à statuer préalablement ordonné peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que pour déclarer irrecevable la demande de la société CIFD tendant à ce que celle-ci soit autorisée à relever appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de révocation du sursis à statuer ordonné précédemment, le magistrat délégué aux fonctions de premier président retient que seules les décisions ordonnant le sursis à statuer peuvent faire l'objet d'un appel immédiat et que l'ordonnance rejetant une demande de révocation peut seulement faire l'objet d'un appel avec la décision sur le fond ; qu'en statuant ainsi, le magistrat délégué aux fonctions de premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 380 et 776 du code de procédure civile ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dans un délai raisonnable ; que le magistrat délégué aux fonctions de premier président a dit que l'ordonnance rejetant une demande de révocation du sursis ne pouvait faire l'objet d'un appel qu'avec la décision sur le fond ; que de la sorte, la société CIFD se trouve privée de tout recours utile contre la décision maintenant le sursis, puisqu'aucune décision au fond ne peut intervenir sans que le sursis ne soit révoqué ou expiré, et ne peut, notamment, contester ce maintien du sursis au regard de son droit à obtenir une décision sur sa demande dans un délai raisonnable ; qu'en statuant comme il l'a fait sans même rechercher si l'irrecevabilité opposée à la demande n'était pas de nature à porter atteinte au droit, pour la société CIFD, d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, le premier président a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis.

8. C'est donc sans encourir les griefs du moyen et par une exacte application de l'article 380 du code de procédure civile, que le premier président, ayant relevé, d'une part, que la société demanderesse ne saurait invoquer une atteinte à son droit au recours, celui-ci ayant été potentiellement ouvert pour contester la décision ayant ordonné le sursis qu'elle critique, et étant, s'agissant de la décision de rejet de sa demande de révocation, seulement différée conformément aux dispositions de l'article 776, alinéa 2 du code de procédure civile, et ayant fait ressortir, d'autre part, que cette irrecevabilité tirée de l'existence d'une instance pénale en lien avec la procédure civile ne portait pas atteinte excessive au droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, a jugé irrecevable la demande d'autorisation de l'appel immédiat d'une décision qui n'avait pas ordonné un sursis à statuer, mais qui avait rejeté la demande de le voir révoquer.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.