Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-11.762
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une molécule présente dans divers produits phytosanitaires ayant causé la pollution des eaux pompées par la station qu'il exploitait et destinées à l'alimentation en eau potable des communes de Fondettes, Luynes et Saint-Etienne-de-Chingy, le syndicat intercommunal à vocation multiple de ces communes (le Sivom) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours MM. X... et Y..., maraîchers, ainsi que les participants à la création du captage, soit l'Etat en la personne de la direction départementale de l'agriculture, maître d'oeuvre, la société Saunier Techna (devenue Safegeenvironnement), chargée de la protection des captages alluviaux et M. Z..., hydrogéologue ; que MM. X... et Y... ont appelé en garantie les sociétés Du Pont de Nemours et Syngenta France, fabricants de produits phytosanitaires contenant cette molécule ; que par jugement du 15 juin 2006, ce tribunal a, notamment, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'action en responsabilité engagée par le Sivom contre MM. X... et Y..., dit que ces derniers sont demeurés gardiens au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, des molécules utilisées par eux pour le traitement de leurs cultures et à l'origine de la pollution des eaux captées par la station, avant dire droit sur le caractère exonératoire des manquements reprochés à la société Safege, à M. Z..., à l'Etat et au Sivom, dit que les griefs articulés relèvent de la juridiction administrative, d'ores et déjà saisie, sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties et spécialement sur le caractère exonératoire des fautes reprochées aux personnes, société et organisme susvisés, ainsi que sur la demande de dommages-intérêts du Sivom et sur les demandes en garantie de MM. X... et Y... contre les sociétés Syngenta et Du Pont de Nemours ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont identiques :
Attendu que les sociétés Du Pont Solutions et Syngenta Agro font grief à l'arrêt de déclarer recevables les appels de MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, que le jugement qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononce le sursis à statuer ne peut être frappé d'appel qu'avec l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que, pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant ; qu'à l'égard de la société Du Pont de Nemours, aux droits de laquelle est la société Du Pont Solutions (France) et de la société Syngenta Agro, le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 15 juin 2006 avait ordonné un sursis à statuer sur les demandes de garantie présentées par MM. X... et Y... et n'avait tranché aucune partie du principal desdites demandes, distinctes, quel qu'en fût le fondement juridique, de la demande principale ; d'où il suit que l'appel principal, formé par M. X... et l'appel incident formé par M. Y... contre la société Du Pont Solutions (France) et la société Syngenta Agro, dont il n'était ni allégué ni démontré par des productions qu'ils aient étés autorisés par le premier président de la cour d'appel, était irrecevable et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 380 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le jugement, en ses dispositions relatives à MM. X... et Y..., ne s'était pas borné à surseoir à statuer sur les prétentions de ces derniers, mais avait retenu leur qualité de gardiens des molécules litigieuses, ce dont il découlait que la décision, qui avait tranché une partie du fond du litige les concernant, revêtait un caractère mixte, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que leurs appels étaient recevables ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le second moyen des pourvois principal et incident :
Vu les articles 380 et 568 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient qu'il y a lieu à évocation et tranche les demandes sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer ;
Qu'en usant de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance et que l'appel du jugement en ce qu'il avait ordonné le sursis à statuer n'avait pas été autorisé conformément à l'article 380 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Z... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les appels de MM. X... et Y... et confirmé le jugement, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à évocation des chefs sur lesquels le tribunal a sursis à statuer ;
Dit que l'instance sera reprise devant le tribunal de grande instance de Tours, saisi à la diligence des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.