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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2018, n° 17-25.799

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 5 juill. 2017

5 juillet 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident le 13 juin 2012 alors qu'il était employé par la société Hortala ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude lui a notifié une prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels ; qu'il a saisi, à fin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à sa demande, fixé au maximum la majoration de la rente devant lui être allouée, sursis à statuer sur la réparation de son préjudice en ordonnant une expertise et en lui accordant une provision ;

 

Attendu que pour déclarer l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt retient qu'une autorisation du premier président de la cour d'appel n'est pas nécessaire si le jugement, contre lequel un appel général a été formé, a tranché une partie du principal, que le jugement qui lui est déféré a constaté l'existence d'une faute inexcusable et fixé la majoration de la rente de M. X..., que ce dernier n'a pas d'intérêt à critiquer ces chefs de dispositif et que, dès lors, son appel, ne visant que la mesure d'instruction et le montant de la provision allouée est irrecevable faute d'avoir été autorisée par le premier président ;

 

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'appel était général et que le jugement qui avait ordonné une mesure d'instruction avait tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

 

Condamne la société Hortala aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hortala à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.