Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 24 mai 2018, n° 17-16.549

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Chambéry, du 16 fév. 2017

16 février 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 février 2017), que, à la demande de la SCI, propriétaire dans un lotissement, un arrêt irrévocable du 9 avril 2013 a condamné la société Idat patrimoine (la société), coloti, à mettre sa construction en conformité et, avant dire droit sur la démolition des excédents de surface et de hauteur, ordonné une expertise ; que la société a appelé en garantie M. Y..., qui avait été chargé d'une mission de maître d'oeuvre, et M. X..., architecte ; qu'un jugement du 2 février 2016 a déclaré irrecevables les demandes de la société tendant à remettre en cause la mise en conformité du bâtiment, rejeté les demandes de complément d'expertise et de sursis à statuer, mis hors de cause MM. Y... et X... et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ; que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2016, la société a été déclaré recevable en son appel ; que, la SCI a contesté la recevabilité de cet appel ;

 

Attendu que, pour déclarer immédiatement recevable l'appel interjeté contre le jugement du 2 février 2016, l'arrêt retient que cette décision a tranché partie du principal en mettant hors de cause MM. Y... et X..., appelés en garantie par la société, et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait à rejeter une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sans mettre fin à l'instance, à rejeter des demandes de sursis à statuer et de complément d'expertise et à mettre hors de cause les deux parties appelés en garantie par la société, sans trancher une partie du principal opposant la SCI et la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

 

Condamne la société Idat patrimoine aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idat patrimoine à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Ameri ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.