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Décisions

Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.800

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Rennes, du 24 juin 2008

24 juin 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PC Log a assigné la société Generix en restitution d'une somme d'argent et des documents sources du logiciel PR2 ; qu'un jugement a ordonné le sursis à statuer sur ces demandes dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pendante entres les parties et a reçu la société Diramode en son intervention volontaire ;

 

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un jugement mixte qui ordonne un sursis à statuer mais qui tranche une partie du principal en déclarant recevable l'intervention volontaire de la société Diramode dès lors que les conditions de la recevabilité étaient intimement liées au fond ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne tranche pas le principal le jugement qui, dans son dispositif se borne à dire recevable l'intervention volontaire d'un tiers sans trancher du bien-fondé des prétentions respectives des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Dit l'appel irrecevable ;

 

Condamne la société PC Log aux dépens ;

 

Met en outre à sa charge les dépens d'appel ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Generix la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.