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Décisions

Cass. 2e civ., 28 octobre 1999, n° 97-13.975

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 13 fév. 1997

13 février 1997

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1997), rendu en référé, que le docteur Y..., lié à d'autres médecins radiologues par diverses conventions, dont un contrat d'association, et associé avec eux dans diverses sociétés, dont la SCM Imagerie médicale de l'Etang de Berre, a notifié, le 7 mai 1996, son retrait de l'ensemble des structures du groupement de médecins, poursuivant seul l'exercice de son activité dans le cabinet de la clinique de Marignane ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé le libre accès des médecins radiologues associés au cabinet de radiologie de la clinique de Marignane, à charge par M. Y... de prendre, dans le respect des règles déontologiques, les mesures propres à permettre que tout patient qui demanderait à être traité par l'un de ses ex-associés le soit par le médecin réclamé, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure que justifie l'existence d'un différend, et notamment toute mesure conservatoire afin de préserver en cas de litige entre associés les intérêts de chacun jusqu'au règlement du différend ;

qu'ainsi, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si, ainsi que l'avait retenu l'ordonnance entreprise, le libre accès des médecins aux locaux de l'unité de radiologie de la clinique de Marignane ne devait pas leur être garanti en leur qualité d'associés de la SCM Imagerie médicale de l'Etang de Berre, qui exploitait du matériel dans cette unité, nonobstant le retrait de M. Y... de l'association existant par ailleurs entre lui et lesdits médecins, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l'article 808 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas d'urgence dont il apprécie l'existence à la date à laquelle il statue ; que l'arrêt, après avoir relevé que le matériel en cause devait, par la convention des parties, être loué ou rétrocédé au retrayant, retient que les difficultés ayant pris naissance au mois de mai 1996, il s'est écoulé depuis un délai suffisant pour permettre aux parties de tirer les conséquences de ce retrait, et qu'ainsi les mesures dont le maintien est demandé n'auraient plus pour objectif de régler une difficulté urgente mais correspondraient en réalité à l'organisation d'un régime transitoire non prévu par les parties et applicable pour toute la durée de la procédure au fond ; que, par ces énonciations, qui constatent le défaut d'urgence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.