Cass. 2e civ., 19 mars 2009, n° 08-12.778
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 avril 2007), que Mme X... a fait assigner devant un juge des référés M. et Mme Y... qui occupaient son domicile, aux fins de les voir condamner à lui remettre les clés de son logement ; que M. et Mme Y... se sont opposés à la demande en soutenant qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par un jugement du 17 mai 2004, confirmé par un arrêt du 20 juin 2005 ayant décidé que M. et Mme Y... n'avaient pas la qualité de locataire et débouté Mme X... de sa demande tendant à l'évacuation des locaux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ;
Mais attendu que le juge des référés ne pouvant méconnaître ce qui avait été jugé par le juge du fond, c'est sans violer l'article 1351 du code civil que la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.